Article 29 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 4 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 13 JORF 4 septembre 1984

Le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé :
1° Pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congés, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;
2° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de prestations compensatoires, en constitution de rente viagère ou en résiliation, révision, annulation de contrat, par le montant du capital exprimé à l'acte ou à la décision ou, à défaut, par une valeur égale à cinq fois la rente alloué ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités échues et à échoir si la durée de la rente est inférieure à cinq années ;
3° Pour les demandes en fixation, révision, suppression de relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire, par une valeur égale au montant de trois années de la rente ou de la pension allouée ; en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ;
4° Pour les demandes en exécution ou en résiliation de contrat d'assurances de toute nature, pour défaut de paiement, par une valeur égale au montant des primes échues ou à échoir, sans toutefois que la valeur globale excède cinq années.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions145

1Cour d'appel de Paris, 9 février 2009, n° 08/21564

[…] Attendu qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, […] en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;Attendu qu'aux termes de l'article 29 du décret pour les demandes en résiliation du bail, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ;

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2Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007, n° 05/07857

[…] Nous, Jeanne-Marie WAREIN-VERMEULIN, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

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3Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 24 janvier 2012, n° 11/01210Confirmation

[…] Conformément aux articles 25, 26 et 29 du décret du 30 juillet 1980, modifié par le décret […]

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