Article 30 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 4 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 14 JORF 4 septembre 1984

Dans les cas visée aux articles 28 et 29, la condamnation prise en considération est la plus forte de celles prononcées soit par le tribunal, soit par la cour.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions73

1Cour d'appel de Pau, 4 avril 2011, 10/03463Confirmation

[…] Que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent , l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 30 juillet 1980 modifié par le décret du 31 août 1984 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel ;

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2Cour d'appel de Rennes, 26 février 2013, n° 12/03703Confirmation

[…] Vu le mémoire en réponse de la SCP A B qui maintient le montant de sa demande au motif qu'en application des dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 portant tarif des avoués, la somme la plus élevée doit servir de base d'émolument ;

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3Cour d'appel de Pau, 25 juin 2013, 13/01518

[…] Selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14. L'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué.

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