Entrée en vigueur le 2 août 1980
Des articles 69 à 80 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
Des articles 81 à 89 du décret précité du 2 avril 1980 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;
Du décret n° 61-355 du 7 avril 1961 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;
Du décret n° 63-959 du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;
Du décret n° 67-108 du 10 février 1967 modifiant le décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;
Du décret n° 74-750 du 30 août 1974 relatif aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel.
[…] Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
[…] Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;
[…] Attendu qu'il convient de rappeler que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 ;