Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 22
Les lauréats des concours sont tenus, à compter de la date de leur titularisation, de servir dans leur corps d'affectation pendant une période de quatre ans.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, ou qu'il fait suite à la réussite à un concours leur permettant d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les lauréats peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
[…] dispositions de l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement du second degré et à celles de l'article 6-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; […] dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5 ( 1 °) ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n°80-627 du 4 août 1980 […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 89-572 du 16 août 1989, que les professeurs certifiés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, sur la proposition des recteurs et, pour ce qui concerne les personnels détachés, des chefs de service ; que la procédure de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, instaurée par l'article 6-1 du décret susvisé du 4 août 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 89-573 du 16 août 1989, est identique ;
[…] 36-06-02-01-01 […] n° 2005-218 du 15 décembre 2005, n° 2006-212 du 12 décembre 2006, n° 2007-187 du 6 décembre 2007, n° 2008-165 du 16 décembre 2008, n° 2009-180 du 1 er décembre 2009 et n° 2010-238 du 10 décembre 2010 édictent des règles qui présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions de l'article 27 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 6-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 précités ; […] Vu le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; […] Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :