Décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1980
Dernière modification : 9 août 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires10


www.sautereau-avocat.com · 6 février 2021

Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […] Dans cet esprit le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 a admis des aménagements de service pour préparer un concours ou préparer un doctorat et le décret du 8 juin 1984[22] offre un accès au corps des maitres de conférences. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 25 septembre 2019

Les termes du 1 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 sont clairs : ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que la licence justifiant la candidature porte sur une spécialité identique à celle au titre de laquelle les candidats entendent concourir. […] Notons que cette rédaction du 3 de cet article fut modifiée par le décret n° 2004-277 du 22 mars 2004 qui a supprimé les termes « pour lesquelles il n'existe pas de licence ». […] Il nous semble bien que le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 : son DESS d'informatique ouvrait donc bien à M. […]

 

M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 3 juillet 2012

Les missions des professeurs d'éducation physique et sportive (EPS) sont actuellement définies par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 qui dispose que « les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. […] A titre d'exemple, aux termes de l'article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, les professeurs certifiés « participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation.

 

Décisions97


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1904008

Annulation — 

[…] — il y a lieu de substituer au motif initial des décisions attaquées celui tiré de ce que M. D ne justifie pas de huit années d'exercice de fonctions accomplies au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou de classe préparatoire aux grandes écoles en application du I de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972.

 

2Tribunal administratif de Pau, 3 décembre 2013, n° 1101507

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 18 décembre 2014, n° 1301252

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946, modifiée par la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964, sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation ;

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret n° 79-968 du 9 novembre 1979 ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 79-454 du 11 juin 1979 relatif au concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs en date du 5 juillet 1979 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les professeurs d'éducation physique et sportive forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Article 24
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
Article 2

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.