Entrée en vigueur le 1 mars 1983
- Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ;
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
1. Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1300918Annulation
[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1er2 du décret du 21 juin 2010 susvisé : « En application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, (…) bénéficient, […] / 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ; / 3° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;/ 4° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; / 5° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion