Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1983 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
Annulation —
[…] — le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Rejet —
[…] Vu la décision en date du 14 septembre 2012 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Y d'Esnon, vice-président, comme juge des référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°83-588 du 1 er juillet 1983, modifié ; Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, modifié ; Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010, modifié ;
Réformation —
[…] dont le siège est … (75140) ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient, d'une part, abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 en tant qu'elles fixent la résidence administrative d'un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur le territoire de la commune sur laquelle se situe le siège des délégations régionales ou interdépartementales dudit centre et, d'autre part, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment l'article 22 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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