Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.
Texte intégral
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment l'article 22 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Commentaire
Décisions
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[1], 12-01[1] En prévoyant, à son article 1 er , que les caisses d'épargne et de prévoyance exercent leurs activités dans des ressorts géographiques définis, pour chaque caisse, par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et, à son article 2, que le directeur général ou les membres du directoire seraient choisis parmi les personnes qui satisfont aux conditions fixées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, le décret du 31 janvier 1984, relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, s'est borné, sans porter aucune atteinte à un …
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