Décret n°83-588 du 1 juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l'importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1983
Dernière modification : 1 mars 1983

Commentaires2


1Epargne - Caisses D'Epargne - Fusion
M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 18 septembre 1989

Il lui signale qu'a chaque fusion, le nombre de membres du conseil d'orientation de surveillance de la caisse d'epargne issu de la fusion peut exceder le nombre prevu par l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 et l'article 5 du decret du 31 janvier 1984. […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2015, n° 1300918

Annulation — 

[…] — le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0601827

Rejet — 

[…] 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 712,80 euros avec les intérêts de retard représentant l'indemnité de déplacement prévue par l'article 5 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […]

 

3Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 16 juin 2003, 242408, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] dont le siège est … (75140) ; la FEDERATION NATIONALE DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CFTC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient, d'une part, abrogées les dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 en tant qu'elles fixent la résidence administrative d'un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) sur le territoire de la commune sur laquelle se situe le siège des délégations régionales ou interdépartementales dudit centre et, d'autre part, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment l'article 22 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France.
Article 1
- Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé, les personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat dont la résidence administrative est située à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens et qui, du fait de leur handicap, sont dans l'incapacité, dûment motivée, d'utiliser les transports en commun bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, d'une allocation spéciale destinée à les dédommager partiellement de leurs frais de déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Article 2
- Le montant mensuel de l'allocation spéciale est fixé forfaitairement à 40 % des onze douzièmes du prix de la carte orange mensuelle en 2e classe que les personnels intéressés devraient acheter pour effectuer le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail dans le temps le plus court si l'usage des transports publics de voyageurs leur était possible ; à compter du 1er octobre 1983, le pourcentage ci-dessus est porté de 40 % à 50 %. Lorsque la résidence habituelle des bénéficiaires est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, l'allocation spéciale est calculée en tenant compte de la carte orange dont le nombre de zones permet d'effectuer la portion du trajet comprise à l'intérieur de la zone de compétence.
L'allocation spéciale est payée chaque mois, y compris pendant les périodes de congé annuel.
Article 3
- Sont exclus du bénéfice de l'allocation spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ;
a) Les agents dont le transport est assuré d'une manière quelconque à titre gratuit ;
b) Les agents logés par l'administration dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur lieu de travail ;
c) Les personnels qui bénéficient à un titre quelconque de la prise en charge des frais de transport entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.