Article 2 ter du Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 2 bisArticle 2 quater
Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Sortie de vigueur le 9 septembre 1992

NOTA


NOTA : Par le décret 92-947 du 7 septembre 1992, les articles 2 bis à 2 quater du décret 64-217 1964-03-10 sont remplacés par les articles 2-1 à 2-5.

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Décisions10

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 1998, 95LY02432, publié au recueil LebonAnnulation

[…] dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : « Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 novembre 1999, 98LY00104, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 » ; qu'aux termes de l'article 2 ter de ce décret du 10 mars 1964 : « La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical » ; […] aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : « Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article […]

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3Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 31 janvier 2001, 202676, publié au recueil LebonRejet

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de l'article 15 de la même loi, de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 et de l'article 2 ter, introduit dans le décret du 10 mars 1964 par l'article 7 du décret du 12 juillet 1985, que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient (1). […] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;

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