Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 3 août 2006

Commentaires175


M. Francina Marc · Questions parlementaires · 19 août 2008

En effet, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury que les candidats de la même discipline du concours correspondant de l'enseignement public. Ainsi, pour chaque discipline, le jury établit la liste des candidats admis selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Les conditions de nomination dans l'enseignement public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat relèvent des règles suivantes : en application des dispositions de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, « les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement

 

M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 13 juin 2006

en Conseil d'État. » Le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat a précisé les modalités pratiques de mise en oeuvre de la priorité d'accès aux services vacants. […] Ce décret précise les catégories de maîtres qui bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants et l'ordre dans lequel elles sont examinées par l'autorité académique après avis d'une commission mixte. […]

 

Décisions479


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2008, n° 0701554

Annulation — 

[…] — que l'intéressé développe une conception de l'enseignement dangereuse pour la sécurité des élèves ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0801184

Rejet — 

[…] Elle soutient qu'elle a demandé au recteur de procéder à son affectation en tant que stagiaire dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec le versement des salaires qui lui sont dus à compter du 1 er septembre 2007 soit de prononcer le report de son stage d'une année afin de ne pas perdre le bénéfice des deux concours ; que le tribunal doit dire et juger qu'elle bénéficie des dispositions du décret n°64-217 du 10 mars 1964 et de la note de service n° 2003-101 du 26 juin 2003 parue au BO n°36 du 2 octobre 2003 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le procès-verbal de la séance du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 novembre 1963 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE II : Dispositions transitoires.
Article 19
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
MAURICE HERZOG