Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
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Derniers modifiés
Article 19
le 3 août 2006
Article 8
le 3 août 2006
Article 10
le 3 août 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2006 |
Commentaires • 187
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Décisions • 483
1. Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2008, n° 0606830
Annulation —
[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret du 17 octobre 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
2. Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2010, n° 0800766
Annulation —
[…] Vu le décret n° 51-1453 du 5 décembre 1951 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
3. Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 162404, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 5 novembre 1963 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE II : Dispositions transitoires.
Article 19
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
MAURICE HERZOG
CHARLES DE GAULLE
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
MAURICE HERZOG
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