Article 2-5 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1992
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Version01/09/1994

Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 2 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994

La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des documentalistes contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

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