Décret n°64-217 du 10 mars 1964
Article 2-5 du Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contratAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1992
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Version01/09/1994
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-356 du 5 mai 1994 - art. 2 () JORF 7 mai 1994 en vigueur le 1er septembre 1994
La rémunération des maîtres contractuels ou agréés et des documentalistes contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
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