Entrée en vigueur le 3 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-962 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret.
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au concours interne correspondant de l'enseignement public.
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public.
Les concours d'acces aux echelles de remuneration d'enseignant titulaire, prevus par l'article 5-7 du decret no 64-217 du 10 mars 1964, permettent aux maitres contractuels des etablissements d'enseignement prives de beneficier des memes promotions que celles qui sont ouvertes par concours internes aux enseignants titulaires. Ces concours ne constituent pas un mode d'acces vers la fonction publique.
Lire la suite…[…] — Par un mémoire enregistré le 7 mars 2008, le recteur de l'académie de Grenoble conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, […] lorsque les maîtres enseignants dans les établissements privés sous contrat sont intégrés, en application de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964, […] pour le calcul de leur ancienneté, selon des règles identiques à celles applicables aux agents titularisés dans le corps des professeurs certifiés et définies par le décret du 5 décembre 1951 ;
[…] X le 22 septembre 2008 ; qu'au vu de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, qui expose les règles de classement des maîtres de l'enseignement secondaire, […] que dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment celles issues de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, […] a accédé, en 1982, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de l'enseignement public, dans les conditions prévues à l'article 5-7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 susvisé en sa rédaction alors en vigueur et qu'il a été reclassé dans les conditions prévues à l'article 9 du même décret ; qu'il a effectué, du 19 octobre 1970 au 30 novembre 1974, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5-7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 : « Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public. […] Il en va de même pour la formation prévue à l'article 5-27 du présent décret (…) » ; […]
L'écart des seuils d'admission constaté s'explique par cette différence initiale de nombre de postes, ou de promotions offertes, et ne saurait être assimilé à une rupture d'égalité, dans la mesure où les candidats concernés de l'enseignement privé ont subi les mêmes épreuves devant le même jury que les candidats de la section correspondant au concours interne de l'enseignement public, comme le prescrivent les dispositions de l'article 5-7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agrégés des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Lire la suite…