Entrée en vigueur le 2 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-294 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 2 mars 2002
L'année de formation donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur.
Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru.
Pendant la période de formation, les maîtres et documentalistes sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître ou de documentaliste au titre de laquelle ils ont concouru.
1. Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 avril 2002, 197542, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5, 5-18 et 5-19 du décret susvisé du 10 mars 1964 que les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat qui s'inscrivent, au titre d'une même session, à la fois au concours de l'agrégation externe et au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés réservé aux maîtres de l'enseignement privé (CAERPA), ne peuvent pas opter pour l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe ;
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