Entrée en vigueur le 9 septembre 1992
Modifié par : Décret n°92-947 du 7 septembre 1992 - art. 6 () JORF 9 septembre 1992
A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le contingent des promotions fixé pour l'année considérée.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale prononce les admissions des maîtres inscrits sur la liste d'aptitude départementale, dans la limite du contingent précité, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles sont placés dans l'échelle de rémunération correspondant à la classe normale du corps des professeurs des écoles.
A compter du 1er septembre 1994, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.
Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret du 1er août 1990 susvisé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 70-797 du 5 septembre 1970 qui a modifié et complété l'article 6 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 « … le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège est accordé aux maîtres de l'enseignement privé en fonctions dans les classes correspondant aux classes du type de collège d'enseignement général de l'enseignement public… en fonctions au 15 septembre 1969 dans un cours complémentaire privé sous contrat, titulaires du certificat d'aptitude pédagogique pour les collèges d'enseignement général institué par le décret n° 60-1127 du 21 octobre 1960… » que la dame F… demande le bénéfice de ces dispositions;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] que l'article 1 er du décret du 28 juillet 1960 susvisé dispose : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé : « Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n 64-217 du 10 mars 1964 » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret, […]
En conséquence, ces personnels pourront bénéficier d'un deuxième accès exceptionnel à une échelle de rémunération supérieure, en l'occurrence celle de professeurs des écoles, dès la rentrés 1996 dans le cadre des dispositions de droit commun prévues par l'article 6 du décret no 64-217 du 10 mars 1964.
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