Entrée en vigueur le 3 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-962 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.
[…] inaptitude définitive aux fonctions d'enseignement » aux motifs notamment que l'intéressée ne remplit plus les conditions d'aptitudes physiques prévues au décret [n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié (…) relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et fixant les conditions de résiliation de contrat ou du retrait d'agrément en cas d'inaptitude physique à l'exercice de leurs fonctions] ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation: « Sont abrogés (…) 8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 décembre 2008 : « Les maîtres titulaires d'un contrat (…) qui sont en activité (…) bénéficient, sur leur demande, […] après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 : « Sont abrogés (…) sous réserve de l'article 7 : (…) / 8° Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, à l'exception de l'article 19 (…) » ; […]