Entrée en vigueur le 22 mars 1964
Les caractéristiques techniques générales des voies communales sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et l'habitat, à la nature et à l'importance des divers courants de trafic et de relation, tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de toute voie communale construite postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.
Le tracé, le profil en long et le profil en travers de toute voie communale construite postérieurement à la publication du présent décret doivent être arrêtés en fonction des dessertes et de la circulation à assurer. La chaussée et les ouvrages d'art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules et aux modes de traction couramment utilisés dans la commune.