Article 2 du Décret n°64-262 du 14 mars 1964
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 mars 1964

Modifié par : Décret 79-1152 1979-12-28 ART. 1 ART. 2 JORF 30 DECEMBRE 1979

Aucune voie communale ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée.
La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres ; au passage des ouvrages d'art, elle doit être au moins de 5,50 mètres.
Dans les agglomérations ainsi qu'en rase campagne au passage des ouvrages d'art, la largeur de chaque trottoir ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
La valeur des déclivités doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible, compte tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes. La valeur des déclivités des voies communales doit être aussi réduite que le permettent les circonstances locales, et le rayon des courbes en plan aussi grand que possible compte-tenu de la nécessité de réaliser, sur une même voie, des caractéristiques homogènes.
Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.
Entrée en vigueur le 22 mars 1964
Sortie de vigueur le 8 septembre 1989

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