Article 3 du Décret n°64-262 du 14 mars 1964
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 22 mars 1964

Modifié par : Décret 79-1152 1979-12-28 ART. 3 JORF 30 DECEMBRE 1979

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.
Les surcharges de calcul et d'épreuves des ouvrages d'art supportant une voie communale sont déterminées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 22 mars 1964
Sortie de vigueur le 8 septembre 1989

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