Article 12 du Décret n°64-262 du 14 mars 1964
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 22 mars 1964

Les alignements individuels sont délivrés conformément aux plans généraux ou partiels d'alignement, régulièrement dressés et publiés et, à défaut de tels plans, à la limite du domaine public. Toutefois, en application de l'article 27 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, lorsqu'un plan d'urbanisme approuvé modifie l'alignement d'une voie ou d'une place existante, le permis de construire est délivré conformément aux nouveaux alignements. En aucun cas la délivrance de l'alignement individuel ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci.
Entrée en vigueur le 22 mars 1964
Sortie de vigueur le 8 septembre 1989

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