Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinièresAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 1968
Dernière modification : 10 mai 2005

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°346191
Conclusions du rapporteur public · 4 février 2013

[…] Ces conditions résultent de la combinaison des dispositions de l'article 1er de la loi (n° 2001-2) du 3 janvier 2001 qui a prévu l'ouverture de concours réservés et de celles des articles 1er et 2 du décret (n° 2001-472) du 30 mai 2001 portant organisation des concours de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, décret pris en application de la loi du 3 janvier 2001 et qui lui-même renvoie au décret du 3 août 1992. […] Ce dernier point n'est pas étonnant : le CNIH est un organisme interprofessionnel agricole aujourd'hui disparu3, certes créé par un décret (n° 64-283) du 26 mars 1964, mais qui est certainement, dans la ligne de

 

2Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Marins : Annuités Liquidables - Anciens Combattants
M. Jeanne Patrick · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

De plus, les pensionnés de la marine marchande souhaiteraient que les dispositions existant dans les articles R. 14c, R. 15 et R. 17 et dans les décrets du 14 février 1957 et du 26 mars 1964 du code des pensions de retraites civiles et militaires relatives à la bonification dite de campagne simple soient également inscrites dans l'article R. 6 du code des pensions de retraites des marins. […]

 

Décisions26


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 14 novembre 2005, 276825, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] au plus tard, jusqu'au 1 er juillet 1978 ; que cette dernière date était cependant reportée au 1 er juillet 1980 dans les communes où, sur le fondement du décret n° 73-646 du 10 juillet 1973, le maire avait été habilité en lieu et place de l'Etat, à exercer le pouvoir d'instruire certaines demandes d'autorisation en matière d'occupation ou d'utilisation du sol ; qu'il suit de là qu'à la date d'intervention des permis litigieux, […]

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 1 avril 1999, 96PA03012, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; VU le décret n 64-283 du 26 mars 1964, portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières ; VU le décret n 77-695 du 29 juin 1977 créant des taxes parafiscales au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières ; VU le décret n 83-97 du 11 février 1983 prorogeant les dispositions du décret n 77-695 du 29 juin 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 janvier 1969, 64644, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il resulte des dispositions de la loi du 29 juin 1965, corroborees par ses travaux preparatoires, que le legislateur a entendu valider le decret du 7 janvier 1964 lequel a soumis la preparation et l 'approbation du programme general d'amenagement et du plan d 'urbanisme d'interet regional du littoral languedoc-roussillon a une procedure derogeant au droit commun resultant du decret du 31 decembre 1958. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ensembles ses arrêtés d'application ;

Vu le décret n° 63-1215 du 9 décembre 1963 relatif aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Il est créé un comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières doté de la personnalité civile et dont relèvent les professionnels intéressés par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits non comestibles de l'horticulture ainsi que des plants et semences forestiers et non forestiers.
Sous réserve des dispositions susceptibles d'être prises par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, constituent, au sens du présent décret, de tels produits, plants et semences, les oignons, bulbes tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries ainsi que les feuillages et fleurs coupés, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers, les graines d'arbres fruitiers et forestiers. Ne sont pas considérés comme de tels produits, plants et semences, les semences des espèces florales et ornementales et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombe respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'institut national des vins de consommation courante.
Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
Article 2
Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières a pour objet de représenter, tant sur le plan national que le plan international, l'ensemble des professions intéressées par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits définis à l'article 1er ci-dessus, d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser et à améliorer ces production, commercialisation et utilisation et de contribuer à la réalisation de ces mesures.
A cet effet, notamment :
Le comité centralise tous renseignements utiles à son action et établit et recueille toutes statistiques ;
Il procède au recensement et à la classification, en fonction de la nature de leurs activités, des producteurs, commerçants et utilisateurs appartenant aux professions relevant de sa compétence ; Il propose, le cas échéant, les critères permettant de définir les qualifications des professionnels ;
Il participe aux actions : 1° à une meilleure organisation des diverses professions représentées ; 2° au développement de la formation professionnelle et de l'information des intéressés ; 3° dans le cadre de la politique économique agricole des pouvoirs publics, au progrès des techniques, à l'accroissement de la production et à l'amélioration tant de la qualité des produits que de leur commercialisation, notamment par une sélection plus poussée, la délivrance de certifications variétales et sanitaires et la généralisation de la normalisation ;
Il fait connaître en France et à l'étranger les caractéristiques et la qualité de produits français de l'horticulture et des pépinières et s'efforce d'accroître les débouchés de ces produits ; Il a vocation pour être associé à l'application des diverses mesures prises en application des décisions et accords internationaux, en particulier de ceux intervenant en application du traité de Rome ;
Il émet de sa propre initiative ou à la demande des pouvoirs publics tout avis sur la production, la commercialisation et l'utilisation des produits de l'horticulture et des pépinières et, éventuellement, sur les conditions de leur réglementation.
Article 3
Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières est administré par le conseil dont la composition est définie à l'article suivant, par le bureau prévu à l'article 6 et, sous l'autorité de ce conseil et le contrôle de ce bureau, par un directeur.