Décret n°64-283 du 26 mars 1964 portant création et organisation du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinièrespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 2005 |
Commentaires • 2
Décisions • 26
Annulation —
[…] Considérant que le produit des taxes parafiscales perçues, en vertu des décrets précités des 29 juin 1977, 11 février 1983, 14 mai 1984 et 13 mars 1986, au profit du CNIH jusqu'au 31 décembre 1990 a été notamment utilisé par celui-ci pour effectuer, au titre des missions définies par le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 qui l'a créé, des travaux de recherche, d'expérimentation et de connaissance des marchés, ainsi que des actions dans les domaines de la formation professionnelle, […]
Réformation —
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 décembre 1999 ; Vu le décret n° 57-195 du 14 février 1957, modifié par le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Annulation —
[…] Considérant que le produit des taxes parafiscales perçues, en vertu des décrets précités des 29 juin 1977, 11 février 1983, 14 mai 1984 et 13 mars 1986, au profit du CNIH jusqu'au 31 décembre 1990 a été notamment utilisé par celui-ci pour effectuer, au titre des missions définies par le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 qui l'a créé, des travaux de recherche, d'expérimentation et de connaissance des marchés, ainsi que des actions dans les domaines de la formation professionnelle, […]
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 portant aménagements fiscaux ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ensembles ses arrêtés d'application ;
Vu le décret n° 63-1215 du 9 décembre 1963 relatif aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sous réserve des dispositions susceptibles d'être prises par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, constituent, au sens du présent décret, de tels produits, plants et semences, les oignons, bulbes tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries ainsi que les feuillages et fleurs coupés, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers, les graines d'arbres fruitiers et forestiers. Ne sont pas considérés comme de tels produits, plants et semences, les semences des espèces florales et ornementales et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombe respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'institut national des vins de consommation courante.
Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
A cet effet, notamment :
Le comité centralise tous renseignements utiles à son action et établit et recueille toutes statistiques ;
Il procède au recensement et à la classification, en fonction de la nature de leurs activités, des producteurs, commerçants et utilisateurs appartenant aux professions relevant de sa compétence ; Il propose, le cas échéant, les critères permettant de définir les qualifications des professionnels ;
Il participe aux actions : 1° à une meilleure organisation des diverses professions représentées ; 2° au développement de la formation professionnelle et de l'information des intéressés ; 3° dans le cadre de la politique économique agricole des pouvoirs publics, au progrès des techniques, à l'accroissement de la production et à l'amélioration tant de la qualité des produits que de leur commercialisation, notamment par une sélection plus poussée, la délivrance de certifications variétales et sanitaires et la généralisation de la normalisation ;
Il fait connaître en France et à l'étranger les caractéristiques et la qualité de produits français de l'horticulture et des pépinières et s'efforce d'accroître les débouchés de ces produits ; Il a vocation pour être associé à l'application des diverses mesures prises en application des décisions et accords internationaux, en particulier de ceux intervenant en application du traité de Rome ;
Il émet de sa propre initiative ou à la demande des pouvoirs publics tout avis sur la production, la commercialisation et l'utilisation des produits de l'horticulture et des pépinières et, éventuellement, sur les conditions de leur réglementation.