Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 1964
Dernière modification : 6 novembre 1980

Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 26 octobre 1995

Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation que, en matière d'attribution supplémentaire du Fonds national de solidarité, le décret no 64-300 du 1er avril 1964 a fixé dans son article 6 que : " les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ".

 

Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1978, 77-13.039, Publié au bulletin

Cassation — 

Il résulte des articles 10 et 11 du décret 64-300 du 1 er avril 1964 que les ressources à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de ladite allocation, dont le montant est réduit à due concurrence lorsque le total de l'allocation et des ressources dépasse les chiffres limites. Encourt donc la cassation la décision qui prend en considération le quart des ressources dont le requérant a disposé pendant les douze mois précédant la date d'entrée en jouissance, et qui s'abstient de rechercher si le total des ressources et de l'allocation supplémentaire n'excède pas le chiffre limite.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1971, 70-12.249, Publié au bulletin

Rejet — 

Le decret n. 64-300 du 1 er avril 1964 determinant les conditions dans lesquelles sont evalues fictivement les revenus supposes du postulant a l'allocation supplementaire, a l'allocation speciale et aux allocations aux non-salaries agricoles, ne visant que des avantages non contributifs, doit etre interprete restrictivement et ne peut etre etendu a la pension de reversion, avantage contributif pour lequel n'existe aucune reference aux modes de calcul des ressources prevu par ledit article. Par suite, pour determiner si le conjoint remplit la condition de conjoint a charge au sens de l'article 351 du code de la securite sociale et de l'article 71 paragraphe 6 du decret du 29 decembre 1945 il ne saurait etre tenu compte d'un immeuble qui ne lui procure, en fait, aucun revenu.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 82-13.473, Publié au bulletin

Cassation — 

L'article 3 du décret du 1 er avril 1964, prescrivant de tenir compte dans l'évaluation des ressources du postulant à l'allocation supplémentaire de ses revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers, l'évaluation forfaitaire du revenu procuré par ces biens prévue à l'article 6 du même décret n'est pas applicable lorsque leur exploitation constitue l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus doivent être appréciés conformément aux dispositions de l'article 5. Par suite manque de base légale l'arrêt énonçant que les revenus agricoles du postulant doivent être décomptés pour leur montant fictif en application de l'article 6 sans préciser leur origine et les modalités de mise en valeur des terres qu'il possède.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres VII, VIII et IX; Vu le code rural, livre VII, titre II, chapitre IV; Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 et du livre IX du code de la sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 septembre et du 9 octobre 1963; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE 4 : ALLOCATION DE VIEILLESSE DES NON-SALARIES AGRICOLES
Article 17

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de celles de l'article 1113 du Code rural, sont applicables pour l'appréciation des ressources, en ce qui concerne l'allocation de vieillesse des non-salariés agricoles prévue à l'article 1107 du Code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.


Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre du travail : GILBERT GRANDVAL.
Le ministre des finances et des affaires économiques : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture : EDGARD PISANI.
Le ministre de la santé publique et de la population : RAYMOND MARCELLIN.