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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 20 avr. 2023, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : Y X, Z A / S.A. MAISON DELTA, S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FD7C
Ordonnance de référé du : 20 Avril 2023
N° minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de M. Pierre DANTON, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur Y X né le […] à […], demeurant […] Représentant : Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant – Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Madame Z A née le […] à […], demeurant […] Représentant : Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant – Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. MAISON DELTA, SA à conseil d’administration, immatriculée au RC de RENNES, n° 384 589 107, représentée par M B C, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président du Conseil d’Administration., dont le siège social est sis […]/FRANCE Non comparante ni représentée
S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, dont le siège social est […], […]/FRANCE R e p r é s e n t a n t : M a î t r e S a n d r i n e G A U T I E R d e l a S C P ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
D’AUTRE PART,
A l’audience du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, tenant en notre Cabinet, audience publique des référés, assistée de M. Pierre DANTON, greffier ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 06 Avril 2023;
Avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation délivrée le 13 janvier 2023 à la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et à la société MAISON DELTA à la requête de Monsieur Y X et Madame Z A devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ,
Vu la comparution de Monsieur Y X et Madame Z A à l’audience du 6 avril 2023 maintenant leurs demandes aux fins de voir condamner:
- la société MAISON DELTA à reprendre le chantier des consorts X/A situé […] à Tréburden sous astreinte de 500 euros par jour suivant un délai de 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance,
- la société MAISON DELTA à achever conformément aux dispositions contractuelles, puis livrer la maison en cours d’édification dans un délai de 4 mois suivants la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
- la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS es garant de livraison à prix et délais convenus, à mettre en demeure la société MAISON DELTA à livrer le bien, et à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours, à désigner sous sa responsabilité la personne chargée d’exécuter les travaux, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
- la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA in solidumà leur verser:
* la somme de 17 681,03 euros , subsidiairement celle de 11 722,59 euros au titre des pénalités de retard pour la période antérieure au 6 avril 2023, à parfaire au jur du prononcé de l’ordonnance à raison de la somme de 64,77 euros par jour supplémentaire,
* la somme provisionnelle de 64,77 euros par jour de retard pour la période comprise entre le prononcé de l’ordonnance et la date de la livraison du bien,
* la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur Y X et Madame Z A rappellent qu’ils ont conclu avec la société MAISON DELTA un contrat de construction de maison individuelle le 30 novembre 2020 sur un terrain situé […] à Tréburden. Ils précisent que les conditions suspensives ont été levées le 7 mai 2021 mais que le chantier n’a débuté que le 7 octobre 2021 alors que le contrat prévoyait un démarrage du chantier passé un délai de 2 mois suivant la levée des conditions suspensives.
Monsieur Y X et Madame Z A soulignent que la livraison de la maison n’est toujours pas intervenue alors que le délai d’exécution des travaux était de 12 mois et que dès lors
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que la société MAISON DELTA doit être condamnée à livrer le bien dans un délai de 4 mois. Ils sollicitent en outre la condamnation de la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à mettre en oeuvre la garantie de livraison et de la condamner insolidum avec la société MAISON DELTA à verser une provision au titre du retard de livraison.
A l’audience du 6 avril 2023, la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS conclut:
- au rejet des demandes formées à son encontre,
- à la compensation de la provision allouée avec la somme de 58 289,10 euros due au constructeur au titre des appels de fonds,
- à la condamnation de la société MAISON DELTA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre
- à la condamnation de la société MAISON DELTA à rembourser les sommes prononcées à son encontre en vertu du contrat de cautionnement conclu entre elles,
- à la condamnation de Monsieur Y X et Madame Z A et à défaut de la société MAISON DELTA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre indiquant que la défaillance de la société MAISON DELTA n’est pas établie dès lors que le constructeur est en mesure de répondre à ses obligations financières. Elle estime en tout état de cause que l’appréciation de la défaillance du constructeur ne relève pas de la compétence du juge des référés. La COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS soutient en outre que la demande tendant à lui imposer de mettre en demeure le constructeur souffre d’une contestation sérieuse, de même que leur demande tendant à lui demander de désigner un repreneur. Enfin, la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS conteste la demande de provision sollicitée par les demandeurs, estimant que la détermination du point de départ du délai de livraison relève de la compétence du juge de fond. Elle relève en outre qu’il existe un risque de compensation entre les sommes retenues par Monsieur Y X et Madame Z A et le montant des pénalités de retard sollicitées. La COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sollicite pour conclure que la société MAISON DELTA soit condamnée à la garantir des sommes au paiement desquelles elle serait condamnée en vertu du contrat de cautionnement conclu avec elle.
La société MAISON DELTA , valablement assignée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux conclusions des parties.
SUR CE
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”;
Sur les pénalités de retard:
Aux termes de l’article 2-6 des conditions générales de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan régissant les rapports contractuelles entre les parties” les travaux commenceraont dans le délai fixés aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives (…).
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En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maitre de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard.” Il n’est justifié d’aucune cause justificative du retard dans l’exécution des travaux par la société MAISON DELTA . Elle est donc redevable d’une pénalité de 1/3000ème du cout de la construction par jour de retard. En conséquence, les pénalités de retard seront calculées sur la période du 7 juillet 2022 au 6 avril 2023, les travaux n’étant pas achevés, soit la somme de 17 681,03 euros ( 197 294/ 3000). Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de pénalité postérieure au 6 avril 2023, cette demande n’étant pas déterminée.
Sur les demandes à l’égard du garant:
Aux termes de l’article L231-6 du code de la construction:
I. – La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article 37 de ladite loi. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III. – Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
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En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.”
Il n’est pas contesté que la société MAISON DELTA a conclu un contrat de cautionnement avec la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS le 14 mai 1996. Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, Monsieur Y X et Madame Z A ont mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES de mettre en oeuvre la garantie de livraison à prix et délai convenus au contrat de CCMI. La défaillance du constructeur s’entend d’une inexécution contractuelle et sa défaillance financière n’est pas une condition de l’obligation du garant, de sorte qu’il est indifférent que la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS indique que la société MAISON DELTA est solvable. Au regard des développements précédents, il convient de condamner la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA in solidum à verser à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 17 681,03 euros euros au titre des pénalités de retard sur la période du du 7 juillet 2022 au 6 avril 2023.
La COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS verse au débat la convention entre constructeur et caution signée avec DELTA ENTREPRISE devenue la société MAISON DELTA le 14 mai 1996. Il apparaît cependant que les conditions générales du contrat ne sont pas signées de la société MAISON DELTA . En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la demande de condamnation de la société MAISON DELTA à garantir la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur la demande de compensation formée par la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS :
Il convient de relever que Monsieur Y X et Madame Z A ne sont pas les débiteurs de la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, laquelle ne peut exercer son recours subrogatoire qu’à l’encontre de la société MAISON DELTA après le paiement des indemnités de retard. Il convient en conséquence débouter la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de cette demande.
Sur la reprise des travaux :
Monsieur Y X et Madame Z A ont conclu avec la société MAISON DELTA un contrat de construction de maison individuelle le 30 novembre 2020 sur un terrain situé […] à Tréburden moyennant la somme de 194 297 euros. Aux termes du contrat il a été convenu que les travaux débuteraient dans un délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives avec une durée d’exécution de 12 mois. Monsieur Y X et Madame Z A justifient s’être acquittés des conditions suspensives le 7 mai 2021( p 4). Il découle des dispositions contractuelles que le chantier aurait dû débuter le 7 juillet 2021 pour s’achever le 7 juillet 2022. Or, Monsieur Y X et Madame Z A versent au débat les divers courriers de rappels adressés au constructeur faisant état du retard dans la réalisation des travaux. Par lettre recommandée du 7 juin 2022, le conseil des demandeurs a mis la société MAISON DELTA en demeure de reprendre le chantier. Par courrier recommandé du 17 novembre 22, la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a été mise en demeure de mettre en oeuvre la garantie de livraison à prix et délai convenus. Il n’est versé aucun élément au dossier permettant d’établir les modalités de reprise du chantier, la société MAISON DELTA restant taisant. Il convient en conséquence de condamner la société MAISON DELTA à reprendre les travaux de construction de la maison dans un délai de 3 semaines suivant la signification de la présente décision,
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sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 2 mois et de lui enjoindre de les achever dans un délai de 4 mois à compter de la reprise des travaux. Il convient de prononcer une astreinte de 100 euros pâr jour de retard passé ce délai.
Il a été satisfait à la demande de reprise des travaux par la société MAISON DELTA sous astreinte de sorte que cette condamnation ne peut être étendue à la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens ;
L’équité commande de condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA à verser à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA in solidum à verser à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 17 681,03 euros euros au titre des pénalités de retard sur la période du du 7 juillet 2022 au 6 avril 2023,
Rejetons la demande de pénalité postérieure au 6 avril 2023,
Condamnons la société MAISON DELTA à reprendre les travaux de construction de la maison dans un délai de 3 semaines suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 2 mois,
Condamnons la société MAISON DELTA à achever les travaux dans un délai de 4 mois à compter de la reprise des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant 4 mois.
Déboutons Monsieur Y X et Madame Z A de leur demande de faire réaliser les travaux par la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ,
Déboutons la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande de compensation et de condamnation de la société MAISON DELTA à la garantir,
Condamnons la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA à verser à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 2000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnons la COMPAGNIE EUROPEEME DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société MAISON DELTA in solidum aux dépens ;
Fait et jugé à Saint-Brieuc le 20 avril 2023
Le Greffier Le Président
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