Entrée en vigueur le 5 février 1975
Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er ne doivent être utilisées que pour les aliments possédant effectivement ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, soit en raison de garanties particulières, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, lorsque ces derniers existent.
Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.
Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.
1. Cour d'appel de Bordeaux, 19 août 1976, n° 311Infirmation
[…] Vu la loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, et notamment son article 2; […] - Chambre de recours statuant en matière disciplinai- re, 4 février 1982, D 02/81 p. 351
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