Article 3 du Décret n°75-65 du 24 janvier 1975
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 5 août 1975

La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.
Entrée en vigueur le 5 août 1975
Sortie de vigueur le 17 mai 1981

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