Entrée en vigueur le 5 août 1975
La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.