Entrée en vigueur le 1 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-767 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 7 août 2003 en vigueur le 1er novembre 2003
B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret, dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes.
Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions de l'annexe II ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux visées à l'annexe I.
Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret. C. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 million d'euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.
A entrait dans le champ d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ». […]
Lire la suite…cas de l'ancien article R.421-7-1. […] Obs : Cet article résout les difficultés liées à la détermination de ce qui peut ou doit être le périmètre du lotissement. Cet article ne vise pas les « équipements communs » comme devant faire partie du lotissement alors qu'ils font leur réapparition dans d'autres articles relatifs au champ d'application du permis d'aménager. […] par le nouvel article R.442-21 qui ne vise toujours que les « lotissements soumis à permis d'aménager », comme d'ailleurs l'alinéa ajouté à l'article R.442-3. […] économie générale (comme d'ailleurs l'article R.431-22).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. […]
[…] Par suite les travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté peuvent être déclarés d'utilité publique avant que l'acte créant cette zone ait été publié [1]. [2] Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R.11-3 du code de l'expropriation, des articles 3 B et de l'annexe II du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'une Z.A.C. peut ne pas comprendre d'étude d'impact si l'acte de création de cette zone décide de maintenir en vigueur, à l'intérieur de celle-ci, […]
[…] — qu'en application des dispositions combinées du 6° du I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du A de l'article 3 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, ce qui était l'objet de la déclaration d'utilité publique du 3 décembre 1997 ;
En effet, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme mentionne bien, au nombre des pièces à joindre à la demande de permis de construire, « l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ». […] Mais à cela une autre raison essentielle : avant le Grenelle de l'environnement, […]
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