Entrée en vigueur le 4 mars 2026
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2026-146 du 2 mars 2026 - art. 3
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ou pour les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre ;
b) Pour les projets sous maîtrise d'ouvrage des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
2° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant pas du 1°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles du deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 et de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
De façon générale, l'article L. 122-1 du Code de l'environnement prévoit que sont soumis à évaluation environnementale les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. L'article R. 122-2 du même code propose en son annexe un tableau des types de projets soumis à évaluation environnementale selon des critères et des seuils. […] En ce qui concerne les documents soumis à évaluation environnementale, […]
Lire la suite…Enregistrement (E) : il s'agit d'une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l'environnement). […] elle vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-1 du code de l'environnement). […] Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] Cette soumission à étude d'impact implique la réalisation d'une enquête publique (article R. 123-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] applicable au projet litigieux en vertu du 20° du tableau figurant à l'article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. – L'étude d'impact présente successivement : (…) / 2° Une analyse des effets directs et indirects, […] / 3° Les raisons pour lesquelles, […] elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ; […]
[…] 26 septembre, 7 novembre, 24 décembre 2014 et les 23 janvier et 29 octobre 2015, dont les trois derniers n'ont pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'ACVV et autres, représentés par M e H…'Abbé, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors en vigueur : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 2 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 1 er mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. – L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, […]
Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article R145-1 du Code du domaine de l'Etat (2011-12-30) (Code du domaine de l'Etat - évolution) [26/3/2026] : La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant : 1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ; 2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article […] R. 122-5 du code de l'environnement, […]
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