Entrée en vigueur le 1 mai 1993
Modifié par : Décret n°93-245 du 25 février 1993 - art. 5 () JORF 26 février 1993
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
" Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude. "
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
Le décret du 12 octobre 1977 publié dans Le Moniteur no 80-A du 21 novembre 1977 comporte 8 Titres et 157 articles. […] L'article 51 décret du 12 octobre 1977 par exemple soumet les informations divulguées par les radios aux critères d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité et doivent provenir de sources autorisées au moment de la transmission. […]
Lire la suite…[…] 1 Dans la présente procédure en manquement, la Commission entend faire constater que la République française n'a pas correctement transposé en droit français l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1). La République française conteste ce grief, en invoquant tant la législation antérieure à l'adoption de la directive que d'autres mesures adoptées depuis. Elle admet néanmoins que sa transposition est à certains égards insuffisante.
[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; […] Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à. la SOCIETE ENERGIES RENOUVELABLES DU LANGUEDOC, à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois (APPREL), au GFA les Trois Sources, à la société ERDF et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; […] Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si les directives lient les Etats membres de la communauté européenne « quant au résultat à atteindre » et si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, […] les directives ne sauraient être invoquées à l'encontre d'un acte administratif non réglementaire ; qu'il suit de là que la requête n° 154493 ne peut utilement soutenir que les dates retenues pour le déroulement de l'enquête seraient contraires aux dispositions de l'article 6-2 de la directive n° 85-335 du 27 juin 1985 du Conseil des communautés européennes ;
Le décret du 12 octobre 1977 publié dans Le Moniteur no 80-A du 21 novembre 1977 comporte 8 Titres et 157 articles. […] L'article 51 décret du 12 octobre 1977 par exemple soumet les informations divulguées par les radios aux critères d'exactitude, d'objectivité et d'impartialité et doivent provenir de sources autorisées au moment de la transmission. […]
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