Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 3
Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité.
Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou l'ancien texte parlait des fonctionnaires territoriaux « originaires« . Ce décret opère également un changement de nom du décret de 1978, désormais intitulé décret relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée. Partager : LinkedIn Twitter Facebook Imprimer
Lire la suite…Cette nouvelle notion est définie par les dispositions des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, là ou l'ancien texte parlait des fonctionnaires territoriaux « originaires« .
Lire la suite…[…] de congés bonifiés ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ont été méconnues ;
[…] — les congés sans traitement prévus aux articles 19 et 20 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, ainsi que les congés prévus aux articles 19 bis, 21, 21 bis et 22 du même décret ; […] – le placement en congés bonifiés, en application des dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié, à l'exception des congés de cette catégorie octroyés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale servant dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur (…) ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : « Pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, […]
[…] Elle soutient que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Martinique ; que, par suite, les dispositions de l'article 2 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ont été méconnues ; que son frère a bénéficié de congés bonifiés de sorte qu'elle est victime d'une rupture d'égalité ;
Par une lecture combinée du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 2 à 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le fonctionnaire territorial qui prétend au bénéfice de congés bonifiés doit avoir effectué vingt-quatre
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