Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 8
Lorsque le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé bénéficie d'un congé bonifié, ce congé est pris dans la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (…) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; […] qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : /1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (…) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; […] qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « Lorsque le magistrat ou le fonctionnaire bénéficie d'un congé bonifié, […]
[…] en second lieu, que la requérante se prévaut des dispositions du point 5.3 de la circulaire du 16 août 1978, prise en application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 précité et aux termes desquelles : « L'article 7 du décret dispose que le congé bonifié est passé au lieu de la résidence habituelle ou sur le territoire européen de la France pour les fonctionnaires qui ont leur résidence habituelle dans le département d'outre-mer où ils exercent leurs fonctions. / En conséquence, et en application de l'article 11 du décret, […] méconnaissent en tout état de cause, pour les motifs évoqués précédemment, le sens et la portée des articles 7 et 11 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 susvisé ;