Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 24 mars 1978 |
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Dernière modification : | 5 juillet 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'éducation et du ministre des universités,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 22 et 36 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret n° 50-344 du 18 mars 1950 et par le décret n° 73-519 du 6 juin 1973 ;
Vu le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié complétant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et aux avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 53-511 du 81 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés pour les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 fixant en ce qui concerne les départements d'outre-mer certaines modalités de rémunération des fonctionnaires en congé administratif ou période de traversée ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 74-163 du 27 février 1974 relatif à l'année judiciaire et à la répartition des magistrats du siège dans les chambres de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à le procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions :
1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du présent décret, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont considérés comme formant une même collectivité.
Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.
En vertu de l'article 9 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié, si un agent bénéficiait de l'ouverture d'un droit à congé bonifié à compter du 1er janvier 2022, son droit suivant serait ouvert à compter du 1er janvier 2024, même si, à la demande de son administration par exemple, il n'avait effectivement pris son congé qu'en 2023. […]