Article 1 du Décret n°77-864 du 22 juillet 1977
Article 2

Entrée en vigueur le 29 juillet 1977

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application de la loi n. 59-1557 du 31 décembre 1959, ou reconnus aux termes du décret n. 63-432 du 30 avril 1963 et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun de par la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité [*montant*].
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.
Entrée en vigueur le 29 juillet 1977
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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Article D242-14 NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application. […] Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, […] pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de

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Article R542-4 Pour l'application du titre IV du livre II : I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable. […] IV. – Abrogé. […] pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ". […] XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié : 1° Abrogé ; 2° Abrogé. […]

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