Décret n°78-498 du 28 mars 1978
Article 10-3 du Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, l'avis de mise en concurrence de la demande d'octroi d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est, par les soins du préfet, publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande d'autorisation de recherches.
L'avis de mise en concurrence indique :
1° Le contenu du dossier, qui comprend la demande de permis d'exploitation et le résumé non technique prévu au 4° du I de l'article 7 du présent décret. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 10-4 ;
3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication de l'avis de mise en concurrence.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées selon les mêmes formes que la demande mentionnée à l'article 10.
Par application de cette ordonnance, le décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 vient notamment préciser la procédure de mise en concurrence propre aux différents titres, emportant modification des dispositions du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie. […] […] concernant les demandes d'octroi d'un permis exclusif de recherches, valable pour les gîtes à haute température : les critères doivent porter sur « les capacités techniques et financières » (cf. précisions à l'article 6.4) ;
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