Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1978
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires13


Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

Il procède à divers renvois et adaptations du code de l'urbanisme et d'autres décrets applicables aux travaux miniers (Cf. décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ; décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ; décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif […]

 

www.actu-juridique.fr · 21 janvier 2021

www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2020

Par application de cette ordonnance, le décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 vient notamment préciser la procédure de mise en concurrence propre aux différents titres, emportant modification des dispositions du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie. […]

 

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1503125

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier ; Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête numéro 1503037 enregistrée le 4 juin 2015 par laquelle la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY SERVICES) demande l'annulation de la décision susvisée du

 

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00566 - 16NC00567, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le code minier ; – le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ; – le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; – le code de justice administrative.

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mai 1995, 122579, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de la famille ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre préliminaire : Définitions
Article 1

Au sens du présent décret :

1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;

2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ;

3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;

4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction.

Article 2

Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

1° Les puits canadiens ;

2° Les géostructures thermiques ;

3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;

4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.

Article 3

I.- Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation.

II.-Pour l'application de l'article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :

a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;

b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;

e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.