Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36
Sous réserve des dispositions relatives au fractionnement du paiement des amendes, les condamnations pécuniaires sont exigibles dès que la décision les prononçant est devenue exécutoire. Toutefois, le montant global des amendes prononcées sous la forme de jours-amende n'est exigible qu'à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours amende prononcé.
Dès réception du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, de l'extrait d'ordonnance pénale, de jugement ou d'arrêt, le comptable de la direction générale des finances publiques, chargé du recouvrement, doit adresser au condamné et éventuellement aux autres débiteurs énumérés à l'article 109 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique des avertissements les invitant à se libérer.
[…] Vu le code de la route ; Vu les articles L351-9 et L351-10 du code forestier ; Vu les articles 2 et 3 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables du trésor ; Vu le décret n° 578-74 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 5 juin 1987 relatif au traitement automatisé des contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire ;
[…] préalablement à l'opposition administrative, d'avertissement l'invitant à se libérer, que cet avis lui avait été valablement adressé par l'envoi du titre exécutoire lui réclamant le montant de l'amende forfaitaire majorée, la cour d'appel a violé les articles 7-1 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, 3, alinéa 2, du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 et R. 49-6 du Code de procédure pénale ;
[…] Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 29 décembre 1962 : « Tout créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, […]