Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1964
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires29

Décisions422


1Juridiction de proximité d'Ecouen, 9 septembre 2008, 08/000087

— 

[…] Dit qu'une expédition de la présente décision sera adressée par le Greffe de cette Juridiction au comptable du Trésor Public du ressort de la Juridiction de Proximité conformément aux dispositions du décret 64-1333 du 22 décembre 1964.

 

2CNIL, Délibération du 9 décembre 1986, n° 86-116

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 529 à 533, ensemble la loi N° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de Procédure pénale et de droit pénal ; […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205748

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 707, 708, 524 et 529 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 28 ;

Vu l'arrêté n° 917 du Directoire exécutif du 1er nivôse an V (21 décembre 1796) ;

Vu l'arrêté n° 941 du Directoire exécutif du 16 nivôse an V (5 janvier 1797) ;

Vu l'article 25 de la loi du 29 décembre 1873 ;

Vu l'article 19 de la loi du 30 décembre 1928 ;

Vu l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 tendant à supprimer le fonds commun des amendes ;

Vu les articles 76 à 79 et 227 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l' article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu'un texte particulier en a confié le recouvrement ou l'encaissement à d'autres comptables.

Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l'article 707-1 du code de procédure pénale.

Article 20
Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
Article 2

1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives.


Toutefois, en application de l'article 708 (alinéa 2) du code de procédure pénale, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 dudit code ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.


Le recouvrement peut également résulter du paiement volontaire de l'amende par le condamné conformément aux dispositions des articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.


Les comptables désignés au premier alinéa recouvrent également les amendes forfaitaires majorées prévues par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 du code de procédure pénale.


2° Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de la décision de justice hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale.


Les extraits sont établis par le greffier de la juridiction qui a prononcé les condamnations ou par l'agent qui assure les fonctions de greffier.


Les extraits de jugements ou d'arrêts sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.


Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent les bordereaux d'envoi à l'appui desquels ces documents sont adressés par le greffier, pour recouvrement, au comptable de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.


Le délai d'envoi des extraits de jugements ou d'arrêts est fixé à trente-cinq jours à compter soit de la date de décision, soit de la date de la signification s'il s'agit d'un jugement ou arrêt contradictoire mais devant être signifié pour faire courir les délais de recours, ou d'un jugement ou arrêt par défaut.


Toutefois, dans certains cas particuliers, un délai plus court peut être fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.


Pour les décisions devenues définitives à la suite du rejet d'un pourvoi en cassation, le délai est porté à quarante-cinq jours à partir de l'arrêt de rejet.


3° La mise en recouvrement des condamnations prononcées par ordonnances pénales est effectuée dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale.


4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale.