Entrée en vigueur le 4 décembre 1963
A titre provisoire, les facultés et les écoles nationales de médecine pourront dans les conditions définies au présent décret recruter des attachés de faculté ou école nationale, chefs de clinique, et des attachés de faculté ou école nationale, assistants de sciences fondamentales. Les agents ainsi recrutés sont nommés sur les postes de chef de clinique et d'assistant inscrits au budget de l'Education nationale dans la mesure où les postes hospitaliers correspondants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre, les recrutements nécessaires sur des emplois comportant la double fonction hospitalière et universitaire définie par le décret susvisé du 24 septembre 1960.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 juin 1987, 61030, inédit au recueil LebonRejet
[…] 1° annule le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, renouvelé dans ses fonctions d'attaché de faculté-assistant de sciences fondamentales pour un an sur l'emploi n° 411 ASM 0469 -hygiène et médecine préventive- par une décision des autorités de la faculté de médecine du 22 octobre 1981 par application du décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963, ne possédait pas les titres et diplômes exigés par l'arrêté du 30 octobre 1962 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique, pris sur le fondement de l'article 62 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960, […]
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