Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 4 décembre 1985 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 29 octobre 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires de l'Etat est ouvert aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat par la voie du concours interne, de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, en application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent bénéficier de ces modalités d'accès sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Dans le cas où le statut particulier d'un corps subordonne l'accès à ce corps à l'accomplissement d'une durée minimale de services dans un corps classé dans une catégorie donnée de la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent accéder à ce corps s'ils ont exercé des fonctions comparables par leur nature et par leur niveau pendant la durée requise.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI
En application de cette disposition, une commission interministérielle, présidée par un conseiller d'Etat, composée de représentants des ministères chargés des affaires étrangères, de la fonction publique, du budget et de la gestion du corps d'accueil a été créée par le décret nº 85-1271 du 27 novembre 1985. Cette commission est compétente pour examiner la recevabilité des candidatures des agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à une promotion par la voie du tour extérieur dans les corps qui prévoient ce mode d'accès à l'avancement de grade.