Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
[…] « aux motifs que le jugement du tribunal de commerce du 22 octobre 2009 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Art Glass nommait Maître C… en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge de la société ; que l'accident du travail est survenu le 24 février 2012 soit après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; […] il résulte des termes du jugement du 22 octobre 2009 que M. Christophe X… n'était pas déchargé de ses obligations de chef d'entreprise et était donc tenu de veiller personnellement au respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail ; que selon les articles 221-6 et 121-3 du code pénal, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4511-1 du code du travail, des articles R. 4511-1, R. 4512-6 et suivants du même code, de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, 1 er de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994, 1 er , § I, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, des articles 111-3 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;