Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 22 juin 2001
Code visé : Code du travail

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veille.riviereavocats.com · 1er octobre 2021

Publication au Journal officiel du 25 septembre 2021 du décret n° 2021-1220 du 23 septembre 2021 dont l'objet est de modifier la définition de l'achèvement d'une installation photovoltaïque dans le cadre des dispositions transitoires introduites par le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles

 

Gide Real Estate · 29 septembre 2021

[…] «-pour une installation de puissance d'injection sur le réseau public de distribution d'électricité supérieure à 250 kilovoltampères, à la date du rapport de vérification vierge de toute remarque délivré par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques mentionnée à l'article 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. »

 

Décisions110


1Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008, n° 05/00641

Infirmation — 

[…] — constater, en outre, qu'en vertu des articles L 231-8 alinéa 3 et L 231-3-1 alinéa 5 du code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 , l'existence de la faute inexcusable de l'employeur utilisateur, la société C D CONSTRUCTION est présumée établie,

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, 23 septembre 2008, n° 2007F01612

— 

[…] Or, le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et le décret n°95-608 du 6 mai 1995 mettent à la charge des établissements mettant en œuvre des courants électriques des obligations particulières de sécurité dont le non respect autorise les salariés à se retirer immédiatement, sans accord préalable de l'employeur, et peut justifier la fermeture administrative de l'établissement, voire engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise.

 

3Cour d'appel de Riom, 8 juin 2015, n° 14/00835

Infirmation partielle — 

[…] — décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 'uvre des courants électriques et article R. 235-3-5 du code du travail, relatifs aux installations électriques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-1-1, L. 231-1-2, L. 231-1-3, L. 231-2 et L. 231-3 ;

Vu le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 modifié fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 62
Section I : Généralités
Champ d'application. :
Article 1

I. - Les prescriptions des articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail qui mettent en oeuvre des courants électriques.


II. - Toutefois, le présent décret ne s'applique pas :


a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;


b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ;


c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises qui ne relèvent pas de l'article L. 231-1 du code du travail.


Cependant, le présent décret est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation.


Par ailleurs, les dispositions des articles 46, 48, 49, 50, 51 et 52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs.


Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des travailleurs, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord.


III. - Les articles 2, 3, 4 et 5 (I à IV), 45 a, 48 (III à V), 49, 50 (I, 2e alinéa du II, III b), 51 (I, II a, b et c 3e tiret) et 52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.

Définitions. :
Article 2
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe.
Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion.
Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle.
Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.
Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain.
Choc électrique : effet physio-pathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain.
Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection.
Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant.
Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif.
Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle.
Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre.
Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur.
Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :
- masses ;
- éléments conducteurs ;
- borne principale de terre ;
- prise de terre ;
- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel.
Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre.
Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre.
Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et éventuellement les conducteurs de liaisons équipotentielles.
Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique.
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement.
Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal.
Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement.
Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique.
Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc).
Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire.
Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre).
Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact.
Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs.
Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge.
Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté :
- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ;
- soit par une source autonome d'énergie électrique ;
- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation.
Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement.
Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ;
2. Action d'isoler.
Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique.
Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation.
Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale.
Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation.
Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices.
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs.
Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes :
1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ;
2. Les murs et parois accessibles sont isolants ;
3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément.
Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau.
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel.
Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique.
Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension.
Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal.
Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide.
Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement.
Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre.
Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.
Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre :
résistance entre la borne principale de terre et la terre.
Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit.
Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN.
Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés.
Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité.
Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension.
Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée.
Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles.
Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation.
Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut.
Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes.
Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro.