Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles 30 à 39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants.
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
1. Tribunal de commerce / TAE de Laval, 8 février 2010, n° 2010000002
[…] Disons que conformément à l'article 40 du décret et sur justification de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé de la surveillance des opérations, lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre, le cas échéant, d'obtenir le versement d'une somme complémentaire, si les sommes consignées s'avéraient insuffisantes,
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