Article 45 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 44
Article 46

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Les installations et matériels électriques doivent :
a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article 47 ci-après ;
d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-après.
En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les travailleurs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 2003, 02-84.377, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, 45, 47 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 385, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 5 septembre 2024, n° 20/05673Confirmation

[…] la société Scierie Vray responsable d'un défaut de maintenance de l'installation et d'application des remarques de la société Dekra concernant les défauts d'isolement signalés en 2011, 2012 et 2023 sur l'installation, conformément à l'article 45 du décret du 14 novembre 1988, la surveillance portant sur les installations électriques avec suppression des défectuosités et anomalies, mais aussi le signalement des défauts d'isolement

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