Article 47 du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988
Article 46
Article 48

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

I. - Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.
II. - Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.
III. - La surveillance concerne notamment :
a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des travailleurs les parties actives de l'installation ;
b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;
c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;
d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;
e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;
f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;
g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;
h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;
i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;
j) La bonne application des dispositions du II de l'article 52.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2005, 04-83.863, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, alinéas 3 et 4, 222-19 et R. 610-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 8.II, 16, 20.II, 47, 48-1, 53 et 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2011, n° 1013537Rejet

[…] Vu le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret 14 novembre 1988 susvisé : « I. – Indépendamment des prescriptions de l'article 47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2017, n° 16-16.485Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;considérant les dispositions de l'article 16 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 dans sa version initiale applicable au litige, […] 31, 33 et 47 du décret N°88-1056 du 14 novembre 1988 suite au dépôt du rapport de SOCOTEC en charge de procéder à la surveillance des installations électriques. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).