Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
En ce qui concerne les installations existantes ou en cours d'exécution à la date de publication du présent décret, l'entrée en vigueur des dispositions énumérées ci-après est différée pendant le délai supplémentaire suivant :
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.
Dispositions et délai supplémentaire :
Article 20 (2e alinéa du I) : 5 ans
Article 20 (II et IV) : 5 ans
Toutefois, si avant l'expiration de ce délai, il est procédé à une réfection des installations ou à un renouvellement du matériel, les dispositions du présent décret deviennent immédiatement applicables en ce qui concerne ces installations ou ce matériel.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-81.073, InéditRejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal, L. 230-2, L. 263-2-1, L. 263-2, L. 263-6, R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8, R. 237-15 du Code du travail, 6-1, 16. I, 16. II, 18, 49, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 4. 1. 3 de l'arrêté du 8 décembre 1988 ;
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