Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 2
Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.
L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°88-547 du 6 mai 1988 susvisé dispose que les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, comprenant les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, « Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, […] qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret: Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 : Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C (…) ; […]
[…] 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Girons la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;