Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.
Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, lequel précise que : " peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, […] dans le grade d'agent de maîtrise à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. […] Cet agent ne pourra bénéficier, en application de l'article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 précité, d'un avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié qu'après avoir accompli trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire. […]
Lire la suite…[…] que son recours est tardif car présenté dans un délai supérieur à deux mois suivant la publication et l'affichage du tableau d'avancement ; que sur le fond, le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; qu'il n'y a aucun droit acquis à l'agent d'être proposé sur le tableau d'avancement litigieux dès lors que ce tableau revêtait un caractère définitif ; que son nom n'avait pas à figurer sur la liste définitive des agents proposés à la commission administrative paritaire ; […]
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°88-547 du 6 mai 1988 susvisé dispose que les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, comprenant les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, « Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]
[…] Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux susvisé : « Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, […]
Par ailleurs, l'accession au grade d'agent de maîtrise principal suppose la réunion d'une double condition : un an d'ancienneté dans le 4ème échelon et six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire (article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux). Ces éléments conduisent les agents territoriaux concernés, pouvant bénéficier d'un dernier avancement avant un départ à la retraite, à le refuser du fait de la perte qu'ils auraient à subir dans le cadre du calcul de leurs droits.
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