Article 13 du Décret n°88-547 du 6 mai 1988
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Commentaires2

1Fonction Publique Territoriale - Catégorie C
M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 26 janvier 2016

Par ailleurs, l'accession au grade d'agent de maîtrise principal suppose la réunion d'une double condition : un an d'ancienneté dans le 4ème échelon et six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire (article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux). Ces éléments conduisent les agents territoriaux concernés, pouvant bénéficier d'un dernier avancement avant un départ à la retraite, à le refuser du fait de la perte qu'ils auraient à subir dans le cadre du calcul de leurs droits.

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2Statuts des agents de maîtrise territoriaux
M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 23 janvier 1992

Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur des dispositions de l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, lequel précise que : " peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, […] dans le grade d'agent de maîtrise à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. […] Cet agent ne pourra bénéficier, en application de l'article 13 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 précité, d'un avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié qu'après avoir accompli trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire. […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Grenoble, 18 janvier 2011, n° 0701132Rejet

[…] que son recours est tardif car présenté dans un délai supérieur à deux mois suivant la publication et l'affichage du tableau d'avancement ; que sur le fond, le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; qu'il n'y a aucun droit acquis à l'agent d'être proposé sur le tableau d'avancement litigieux dès lors que ce tableau revêtait un caractère définitif ; que son nom n'avait pas à figurer sur la liste définitive des agents proposés à la commission administrative paritaire ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1301519Rejet

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°88-547 du 6 mai 1988 susvisé dispose que les agents de maîtrise territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, comprenant les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, « Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2009, n° 0606008Rejet

[…] Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux susvisé : « Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).