Article 8 du Décret n°88-566 du 5 mai 1988
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

L'agent comptable est désigné pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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