Entrée en vigueur le 3 octobre 1946
Peuvent être exécutés d'office sur décision du préfet, prise prise sur proposition du délégué départemental après avis du maire et sans qu'il y ait lieu de requérir les autorisations et agréments exigés par la législation en vigueur, ni d'obtenir l'accord des propriétaires ou des intéressés :
1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ;
2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent.
1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ;
2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent.