Article 2 du Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 3 octobre 1946

Peuvent être exécutés d'office sur décision du préfet, prise prise sur proposition du délégué départemental après avis du maire et sans qu'il y ait lieu de requérir les autorisations et agréments exigés par la législation en vigueur, ni d'obtenir l'accord des propriétaires ou des intéressés :
1° Les travaux de remise en état sommaire des immeubles bâtis, ouvrages et installations appartenant à une collectivité publique autre que l'Etat, ou affectés à un service public, et par suite d'actes de guerre ;
2° Les travaux destinés à éviter l'aggravation des dégâts résultant d'actes de guerre subis par les immeubles même non visés à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1946

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