Article 5 du Décret n°88-603 du 7 mai 1988
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas l'auteur du recours.
Si le recours émane d'une autre personne que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes.
Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 4 octobre 1996

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