Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1502 du 18 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
1° Les établissements publics de l'Etat ayant pour objet principal une activité commerciale, industrielle ou agricole ;
2° Les sociétés ou groupements d'intérêt économique dans lesquels l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital ;
3° Les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire.
Art. 39. - La Poste et France Télécom sont soumis au contrôle de la Cour des comptes prévu par le A de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes. Ils sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues pour les organismes visés à l'article 1er du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié. […] II. - Dans les articles L. 1, L. 5, L. 6, L. 7, L. 11, L. 12, L. 14 et L. 25, les mots : « La Poste» sont substitués aux mots : « l'administration des postes et télécommunications », « l'administration » et « cette administration ». […]
Lire la suite…Le soutien apporté au théâtre privé, notamment sous forme de garanties de recettes apportées à certains spectacles sélectionnés est une activité culturelle présentant un caractère social et entre dans le champ d'application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.
[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).
[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).