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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 avr. 2023, n° 22/55253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/55253 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 12 avril 2023 N° RG 22/55253 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNO Q par M N, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 1
Assistée de K L, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 11, 12, 15 et 22 juillet 2022 1
DEMANDERESSE
S.A. SICA SOPA 1 lieudit Creste 15150 CROS DE MONTVERT
représentée par Maître F G de la SCP LACHAUD G COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0006, Me Jean MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDERESSES
Association C PORC 5 rue Lespagnol 75020 PARIS
Association C X 207 Rue de Bercy 75012 PARIS
Association C A B 12 avenue de la République 41600 LAMOTTE-BEUVRON
Association C J ZAC Atalante Champeaux, […]
2 Copies exécutoires délivrées le: 12 avril 2023
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Association Z “pour la filière LAPINS” […]
#P0573
Association Y “pour la filière H FOIE I”
[…]
Association CNPO “pour la filière PONTE” […]
représentées par Me Pierre MORRIER, avocat au barreau de PARIS – #P0573, Me Amélie BOUVIALA, avocat au barreau de PARIS – P0573, Me Théo MARTIN, avocat au barreau de PARIS
- #P0573
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2023, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-présidente, assistée de K L,
Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS et PROCEDURE :
Les associations “Animaux Trouvés Morts” (ci-après C), spécifiques à chaque filière d’élevage, gèrent le financement et l’organisation de l’enlèvement et de la transformation des animaux trouvés morts en élevage pour l’ensemble du territoire métropolitain, au moyen de la conclusion de contrats d’équarrissage.
La“Société pour la Transformation de Sous-produits Animaux” (ci-après la société SOPA) s’est vue confier, aux termes d’un appel d’offre privé, par les C les prestations de collecte et de transformation des cadavres d’animaux sur la zone géographique d’une partie des départements du Cantal, Lot, Corrèze, et du Nord Aveyron à compter de l’année 2013.
A compter du 2 août 2021, des négociations ont été entreprises, dans le cadre d’un appel d’offres, sur l’initiative du groupement de commandes des C constitués par les C PORC, J, A B, X, le Z pour la filière LAPINS, le Y pour la filière H FOIE I et le CNPO pour la filière PONTE, dont le coordonnateur est l’C PORC, avec les différentes sociétés d’équarrissage pour la réalisation de prestations de collecte, transformation/valorisation des cadavres d’animaux dans les élevages dont les C ont la charge et pour la période 2022-2024.
La société SOPA a présenté une offre de prestations par courriel du 16 novembre 2021.
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Par courriel en réponse du Président de l’C PORC, pour l’C E, en date du 22 décembre 2021, la société SOPA a été avisée que son offre n’était pas retenue pour les départements “12, 15, 19 et 46", au motif de la “nécessité de faire bénéficier l’ensemble des éleveurs et filières d’élevage françaises des meilleurs tarifs pour l’équarrissage, tout en garantissant un service de qualité rendu aux éleveurs défini strictement dans notre cahier des charges techniques” et que le nouveau marché débuterait au 1 février 2022.er
Les C PORC, A B, le Y, le CNPO et l’C X ont conclu avec les sociétés SECANIM BRETAGNE, SECANIM CENTRE et la société SECANIM SUD-EST en particulier, par actes sous seing privés des 28 juin 2022, 13 juillet 2022 et 20 décembre 2022, des contrats concernant les prestations d’équarrissage pour la période du 31 janvier 2022 au 31 décembre 2024 et notamment pour les départements du Cantal, de la Corrèze, du Lot et d’une partie de l’Aveyron.
Par actes des 11, 12, 15 et 22 juillet 2022, la société SOPA a fait assigner l’C E, l’C X, l’C A B, l’C LAPINS, l’C H I, l’C J, l’C PONTE, l’C PORC et la SAS SECANIM SUD EST, devant le Président du tribunal judiciaire de PARIS selon la procédure accélérée au fond, au visa des dispositions de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, aux fins de voir :
- « PRONONCER la nullité de la décision d’attribution du marché d’équarrissage prise le 22 décembre 2022, par les C X, C D, C A B, C LAPINS, C H I, C J, C PONTE, C E au profit de la société SECANIM SUD-EST relative au marché d’équarrissage à compter de l’année 2022, sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron.
- En conséquence, ANNULER le contrat de marché d’équarrissage régularisé par la société SECANIM SUD EST avec les différents C sus nommés, relatif au marché d’équarrissage sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron.
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
- CONDAMNER solidairement les C X, C D, C A B, C LAPINS, C H I, C J, C PONTE, C E à porter et payer à la société SOPA une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
A l’audience de renvoi du 1 mars 2023, la société SOPA a repriser oralement les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2023, tendant à voir, au visa du code de la commande publique :
“DECLARER la demande de la société SOPA recevable et bien fondée et, en conséquence :
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A titre principal,
PRONONCER la nullité de la décision d’attribution du marché d’équarrissage prise le 22 décembre 2022, par les C X, C D, C A B, C LAPINS, C H I, C J, C PONTE, C E au profit de la société SECANIM SUD-EST relative au marché d’équarrissage à compter de l’année 2022, sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron,
En conséquence, ANNULER le contrat de marché d’équarrissage régularisé par la société SECANIM SUD EST avec les différents C sus nommés, relatif au marché d’équarrissage sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron.
A titre subsidiaire,
RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
- si l’article premier de la directive 2004–18–CE du Parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la E des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de service doit être interprété en ce sens ce que les associations, de droit privé, créé par les organisations professionnelles concernées pour conclure des contrats portant sur la réalisation de prestations que l’équarrissage dont le financement incombe aux membres de ces obligations, lesquels versent des cotisations à sa faim, doit être qualifié d’organismes de droit public au regard du critère selon lequel de tes organisent doit être créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial
- si l’article premier de la directive 2004–18–CE précité doit être interprété en ce sens que les associations ainsi décrites remplissent, s’agissant notamment de celles qui perçoivent des cotisations obligatoires, le critère de qualification d’organismes de droit public tenant à l’existence d’un contrôle de leur gestion par les pouvoirs publics, dès lors que ce contrôle économique et financier de l’État est un contrôle externe portant sur l’activité économique de gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent et a pour objet la d’analyser des risques et d’évaluer les performances de ces entreprises et organismes rayons intérêts patrimoniaux de l’État et que, l’exécution de sa mission, l’agent chargé de l’exercice du contrôle à tout pouvoir d’investigation sur pièces et sur place, que l’entreprise ou l’organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation, qui demande, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire qu’il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration de surveillance ou de l’organe délibérant entonnant lieux et des comités et commissions que celui-ci peut créer, qu’il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tout organe consultatif existant à l’intérieur de l’entreprise ou de
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l’organisme ainsi qu’aux assemblées générales et qu’il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordre du jour, et tout autre document qui doit être adressé avant chaque séance.
SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision de la Cour de Justice Européenne.
DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les défendeurs à porter et payer à la société SOPA, solidairement, une somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, Maître F G pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision”.
Aux termes de leurs conclusions en défense n° 2, notifiées électroniquement le 24 février 2023 et reprises oralement à l’audience, l’association C X, l’association C PORC, l’association C A B, l’association C J d’une part, l’association Z, l’association Y, l’association Comité National pour la Promotion de l’Oeuf (CNPO) intervenant respectivement aux droits des C LAPINS, H I et PONTE assignés, d’autre part, ont demandé au juge de céans de :
“A titre principal,
• CONSTATER que les associations C Porc, C J, C A B, C Eleveurs de X, Z, Y et CNPO ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs soumis au respect des dispositions du code de la commande publique ;
• DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société SOPA ;
A titre subsidiaire :
• CONSTATER que la société SOPA n’est susceptible d’avoir subi aucune lésion du fait des manquements qu’elle invoque ;
• DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société SOPA ;
A titre infiniment subsidiaire :
• CONSTATER que le prononcé de la nullité des contrats d’équarrissages conclus entre les associations défenderesses et la société SECANIM SUD-EST entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées pour l’ensemble des éleveurs français ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER la société SOPA de l’ensemble de ses prétentions;
• CONDAMNER la société SOPA à verser à chacune des associations C Porc, C J, C A B, C Eleveurs de X, Z, Y et CNPO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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• CONDAMNER la société SOPA aux entiers dépens”.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 28 février 2023 et reprises à l’audience, la société SECANIM SUD- EST a sollicité du président du tribunal de céans, au visa de l’article 1441-1 du code de procédure civile, de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, de :
“1) A titre principal :
- JUGER que les associations Animaux Trouvés Morts ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs au sens du Code de la commande publique ;
- DEBOUTER la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
2) A titre subsidiaire :
- JUGER que la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux ne subit aucune lésion du fait des manquements qu’elle invoque ;
- DEBOUTER la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3) A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que l’annulation du marché d’équarrissage se heurterait à une raison impérieuse d’intérêt général ;
- DEBOUTER la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
4) En tout état de cause :
- REJETER la demande de renvoi préjudiciel formulée par la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux en ce qu’elle est dénuée de fondement ;
– CONDAMNER la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux à verser à la société Secanim Sud-Est la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux aux entiers dépens.”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux conseils des parties que la décision sera mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.
Le demandeur, auquel se sont associées les parties défenderesses, a sollicité en cours de délibéré une prorogation dudit délibéré en raison de négociations projetées après la désignation d’un administrateur provisoire.
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MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que les parties ont été avisées à l’audience de la clôture des débats et de la date du délibéré. La circonstance de la désignation postérieure d’un administrateur provisoire pour l’une des parties et la volonté de parties d’entamer des négociations, après la clôture des débats, ne constituent pas un motif de prorogation de la date du délibéré d’une décision de justice.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique : « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Aux termes de l’article 11 de la même ordonnance, les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.
Selon l’article L.1211-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
La société SOPA se prévaut de la qualité de pouvoir adjudicataire des C et soutient qu’en l’absence de respect des procédures prévues pour la commande publique en matière de publicité et mise en concurrence, la décision d’attribution et les contrats passés en exécution, au profit de la société SECANIM SUD-EST, sont nuls, en faisant valoir :
- que ces associations ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial en ce que le seul objet de ces organismes concerne la gestion de l’équarrissage des animaux des animaux morts en
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ferme, ce qui correspond à une mission d’intérêt public voire général, correspondant à des besoins liés à la santé publique, dès lors que les opérations d’équarrissage sont nécessaires en matière de salubrité publique, de santé, voire de lutte contre la pollution et le développement d’épizooties, laquelle fait l’objet d’un contrôle permanent par les services de l’Etat ; qu’une partie de l’équarrissage demeure d’ailleurs sous la responsabilité de l’Etat et que si l’Etat s’est désengagé partiellement du service public de l’équarrissage pour le confier aux filières de producteurs d’animaux d’élevage, cette activité demeure sous le contrôle de l’Etat ;
- que les C n’ont aucune activité industrielle ni commerciale; qu’elles n’ont aucune activité d’équarrissage, n’interviennent pas dans un marché concurrentiel, et ont pour seul but de mutualiser et responsabiliser les éleveurs dont elles sont garantes ; que leur objet tend essentiellement à assurer la gestion des contributions obligatoires des éleveurs et à s’acquitter des factures de prestations liées à l’équarrissage ; qu’elles sont uniquement l’intermédiaire entre les éleveurs et les sociétés d’équarrissage ; qu’elles ne tirent aucun profit d’une activité commerciale ou industrielle et que la recherche d’une activité lucrative ne répond pas au surplus à l’objet d’une association ; que leurs ressources sont constituées de contributions professionnelles ou interprofessionnelles volontaires, volontaires obligatoires, de cotisations de leurs membres et de subventions publiques ou de personnes physiques privées ; que cette activité d’intermédiaire comptable entre éleveurs et sociétés d’équarrissage n’est ni commerciale ni industrielle ; qu’elles ont été créées conformément aux dispositions des articles L.632-1 du code rural pour satisfaire les seuls besoins d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et consistant à assurer la salubrité et la santé publique ; que les dispositions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique n’exigent pas que la personne morale concernée soit créée spécifiquement pour ce besoin d’intérêt général autre que commercial ou industriel ; que cette exigence est compatible avec un besoin de salubrité et de santé publique impliquant par ailleurs le recours à des process industriels et commerciaux ;
- que leur gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicataire ; qu’elles sont aux termes des dispositions de l’article L.632-1 du code rural, des organisations professionnelles agricoles constituées sous la forme associative ; qu’elles ne disposent d’un tel statut particulier qu’après validation et accord de l’autorité publique attestant d’une tutelle de l’Etat dès lors que cette même reconnaissance par les services de l’Etat peut être retirée par arrêté ministériel ; que ces associations et notamment l’C PORC, disposent d’un statut particulier pour le recouvrement dérogatoire des cotisations volontaires obligatoires dont le paiement a ainsi été rendu obligatoire par extension de l’accord interprofessionnel par arrêté et qui peuvent au-delà d’un seuil fixé par arrêté du ministre du budget faire l’objet d’une procédure de recouvrement spécifique au regard des dispositions réglementaires du code rural ; que leur financement par contributions obligatoires est ainsi réalisé au moyen d’un arrêté d’extension de l’autorité administrative de tutelle étatique et selon des dispositions dérogatoires du droit commun ; que leur gestion est par ailleurs contrôlée par l’Etat en ce que leur reconnaissance en tant qu’organisation interprofessionnelle et la perte de cette reconnaissance dépendent de l’autorité administrative compétente ; qu’elles doivent par ailleurs conformément aux dispositions du code rural rendre compte chaque année aux autorités administratives compétentes et notamment fournir un rapport d’activité et le compte-rendu des assemblées générales, un bilan d’application de chaque accord
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étendu ainsi que tous documents dont la communication est demandée pour l’exercice du pouvoir de contrôle desdites autorités ; qu’ainsi la mission d’appui à la direction générale de l’alimentation témoigne d’un contrôle régulier et constant des services de l’Etat sur l’action des C et des sociétés d’équarrissage ; que les C sont en outre soumis en exécution des dispositions de l’article 1 du décret du 26 mai 1955 à uner contrôle économique et financier de l’Etat en leur qualité d’organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire, dispositions rappelées dans les statuts de certaines des C défenderesses ; que ce contrôle confère aux agents chargés du contrôle un pouvoir d’investigation sur pièces et sur place, un droit de communication des informations utiles à la mission ainsi qu’un droit d’assister avec voix consultative aux séances du conseil d’administration et de surveillance ;
- qu’en toute hypothèse, cette situation justifie ainsi que l’a envisagée la Cour de Cassation, dans le cadre d’un précédent recours concernant l’application des dispositions des marchés publics aux C, de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur leur qualité de pouvoir adjudicateur ; que les conclusions adverses s’opposant au recours au renvoi préjudiciel se fondent sur une jurisprudence de la Cour de justice antérieure à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 mars 2016 et ne portant pas sur la qualification de pouvoir adjudicateur ; que cette question pose une difficulté sérieuse au regard de la précédente question posée par la Cour de Cassation.
Les C contestent leur qualité de pouvoir adjudicateur et font valoir le défaut d’application des règles de la commande publique à la conclusion des contrats conclus avec la société SECANIM SUD-EST ainsi que l’irrecevabilité des demandes de la société SOPA, aux motifs :
- que l’Etat s’est désengagé du service public de l’équarrissage pour les animaux d’élevage aux termes de la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009, sur les éleveurs, imposant aux filières d’élevage de financer le service de l’équarrissage ; qu’elles ont donc été créées en vue de l’organisation et du financement de l’équarrissage des animaux morts en élevage ; qu’en tant qu’organisations interprofessionnelles, elles ont pour objet de mutualiser, d’optimiser et de faire baisser le coût de l’équarrissage dans l’intérêt des professionnels des filières qu’elles représentent, en négociant les contrats avec les équarrisseurs au niveau national et en s’acquittant des factures au moyen des cotisations qu’elles prélèvent auprès desdits professionnels ; qu’elles ont notamment mutualisé le coût entre les différents professionnels, de l’éleveur au distributeur en passant par l’abattoir, au moyen de cotisations volontaires, rendues obligatoires au moyen d’arrêtés interministériels d’extension des accords interprofessionnels ;
- qu’à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne en date du 30 mai 2013 – “affaire Doux élevage”- qui a jugé que les cotisations volontaires rendues obligatoires par arrêté d’extension interministériel ne constituaient pas des aides d’Etat, elles ont procédé aux choix des prestataires d’équarrissage selon les règles de marchés privés ;
- qu’elles constituent des personnes morales de droit privé, agissant dans l’intérêt exclusif des professionnels des filières qu’elles représentent et ont pour but de permettre aux éleveurs représentés de satisfaire à leur obligation de conclure un contrat avec un équarrisseur pour les animaux morts sur les élevages et de
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bénéficier dans ce cadre de prestations aux meilleurs prix, depuis que l’équarrissage des animaux sur les élevages est un service privé ; qu’elles ont donc une activité purement privée ; qu’elles ne gèrent pas un service public de l’Etat et n’agissent pas dans l’intérêt général ; que cette activité d’enlèvement des animaux morts par les éleveurs qui en supportent l’obligation ne lui retire pas son caractère commercial ; que l’existence d’une réglementation spécifique de cette activité n’en fait pas une délégation de service public ; qu’aucun texte, décision administrative ou convention ne confie aux C la gestion d’un service public d’équarrissage comme cela est le cas pour FranceAgriMer en charge des animaux morts hors élevage et exploitation agricole ;
- qu’en tout état de cause, leurs activités ne sauraient répondre à un besoin d’intérêt général autre qu’industriel ou commercial ; qu’en effet, elles interviennent sur un marché concurrentiel ; elles ont pour objectif de permettre aux professionnels représentés de réaliser des économies dans une logique de profit; que les prestations qu’elles achètent sont exécutées par des entreprises d’équarrissage privées sur un marché concurrentiel et répondant à la seule logique du profit ; qu’elles supportent les risques liés à leur activité et ne bénéficient d’aucune garantie ni d’aucun financement de la part d’un pouvoir adjudicateur ; qu’elles n’ont pas d’autre mission que l’intérêt commercial direct de leurs membres, même si celles-ci peuvent présenter à certains égards un caractère d’intérêt général ;
- qu’elles déterminent de manière autonome leurs règles de fonctionnement qui ne font l’objet d’aucune disposition réglementaire spécifique ni d’une quelconque influence étatique ;
- qu’elles ne dépendent pas d’un pouvoir adjudicateur ; que leur financement est assuré par des cotisations privées de leurs membres dont le montant est fixé avec une largeur de manoeuvre des C ; qu’elles ne reçoivent aucun financement majoritaire de la part d’un pouvoir adjudicateur ; que lors de l’attribution des contrats, seules les ressources des C X, Lapins et H I proviennent de cotisations volontaires obligatoires ; qu’en tout état de cause, ces cotisations ne proviennent pas des ressources de l’Etat et demeurent de nature purement privée ; qu’elles ne disposent pas non plus de prérogatives de puissance publique pour procéder à leur recouvrement ; que ces cotisations demeurent subordonnées à une contrepartie spécifique, concernant le bénéfice de services et tarifs négociés ;
- que leur gestion n’est pas contrôlée par les pouvoirs publics ; que le lien de dépendance avec l’Etat n’est établi que si celui-ci exerce un contrôle actif et permanent de sa gestion, qui lui confère une influence déterminante sur l’activité de l’organisme et en particulier sur ses décisions en matière de marché public ; qu’un contrôle a posteriori ne constitue pas selon la jurisprudence européenne un contrôle de gestion, en ce qu’il ne permet pas d’influencer ses décisions en matière de marché public ; qu’en tout état de cause, le contrôle économique et financier exercé sur les C qui perçoivent des contributions volontaires obligatoires n’est qu’annuel et exercé a posteriori ; que ledit contrôle n’est qu’un contrôle de la régularité et de la conformité à la loi ; que l’agent de l’Etat chargé du contrôle n’a d’ailleurs qu’une voix consultative et n’a donc pas de pouvoir d’influence ni décisionnel sur l’utilisation des ressources, les actions financées, la gestion des C ni encore sur les décisions prises par celles-ci dans le cadre de leur activité ; qu’aucun pouvoir adjudicateur ne nomme les membres des organes délibérants des C ; que les conditions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique ne sont pas remplies et qu’au surplus la société SOPA ne démontre pas que la
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valeur des contrats conclus dépasserait les seuils de publicité et de procédure communautaire ; que tout référé contractuel est dès lors irrecevable et que la société SOPA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société SECANIM SUD-EST se joint aux conclusions des C tendant au débouté des prétentions de la société demanderesse, en soutenant que les C ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, que subsidiairement, la société SOPA ne justifie pas d’un intérêt lésé et qu’à titre infiniment subsidiaire, les conditions d’annulation du marché ne sont pas remplies. S’agissant du moyen tiré de la qualité de pouvoir adjudicateur des C, elle fait valoir :
- à titre préliminaire que depuis la libéralisation de l’activité d’équarrissage en 2009, il existe une activité d’équarrissage de service public confiée à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l’équarrissage des cadavres d’intérêt général et une activité d’équarrissage privée hors service public ; que le marché en cause ne relève pas du service public de l’équarrissage mais concerne la collecte des animaux morts dans les exploitations agricoles/élevages;
- qu’en premier lieu, si les C satisfont des besoins d’intérêt général en répondant à des exigences de salubrité publique en aidant les éleveurs à collecter les animaux morts sur leurs exploitations, ces dernières ne se sont pas vues confiées une mission de service public, service public qui ne concerne selon les dispositions de l’article L.226-1 du code rural que les animaux morts en dehors des élevages et dans les élevages dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) ;
- qu’en deuxième lieu, les C poursuivent des activités de nature commerciale ainsi qu’a pu le conclure la société SOPA pour ensuite affirmer qu’elles répondaient à des besoins autres qu’industriels et commerciaux mais aussi au sens de la jurisprudence européenne qui ne distingue pas selon la forme juridique de droit interne ; qu’elles agissent en effet dans l’intérêt des éleveurs et participent ainsi à l’activité de production et distribution de l’alimentation animale ; qu’intervenant dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire, elles répondent à des besoins industriels ; que si elles n’exercent pas elles-mêmes une activité industrielle, elles répondent aux besoins des éleveurs exerçant une telle activité ; qu’elles satisfont des besoins de nature commerciale par l’offre de prestations de services sur le marché, en offrant après appels d’offre privés, des prestations de sélection d’opérateurs, de gestion des cotisations versées et d’optimisation des coûts liés à l’équarrissage ; qu’elles interviennent à ce titre sur un secteur concurrentiel en ce que l’éleveur n’est pas contraint de faire appel à l’opérateur sélectionné par l’C ; qu’elles sont soumises à des logiques de rendement et de rentabilité et assument les risques de leur activité, conformément à leur objet et sans aucun mécanisme de compensation des pertes financières éventuellement subies ; qu’elles ont été créées par les acteurs de la filière animale afin de négocier les tarifs avec les sociétés d’équarrissage et non pas à la suite d’une décision Etatique ; que leur fonctionnement n’est pas réglementé à la différence de structures répondant à une logique de commande publique comme FRANCEAGRIMER ;
- qu’en troisième lieu, elles ne dépendent pas d’un pouvoir adjudicateur en ce que leur financement est majoritairement constitué de cotisations d’origine privée et volontaire devenant obligatoires aux termes d’une procédure d’extension par arrêté interministériel ; que ces cotisations ont une contrepartie dans la
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fourniture par les C de services ; qu’elles sont recouvrées conformément aux créances de droit privé et possiblement par les services des Douanes mais uniquement pour les produits importés ; que les cotisations volontaires obligatoires n’ont pas été reconnues par la jurisprudence européenne comme aides d’Etat et ne sont pas des ressources publiques ; que par ailleurs, la procédure de reconnaissance par l’autorité publique prévue par l’article L.632-1 du code rural, pouvant faire l’objet d’un retrait, n’est en tout état de cause pas obligatoire ;
- qu’en quatrième lieu, leur gestion n’est pas soumise à un contrôle actif et permanent par un pouvoir adjudicataire, conférant une influence déterminante sur l’activité de celles-ci ; que tel n’est pas le cas d’un contrôle a posteriori ; qu’en l’espèce le contrôle exercé sur les C percevant des cotisations volontaires rendues obligatoires ne consiste qu’en un contrôle a posteriori de légalité ; qu’il n’est pas établi de contrôle préalable de nature à influencer les décisions prises par les C ; qu’ainsi l’agent en charge du contrôle n’a que voix consultative et non pas délibérative ; que depuis l’arrêt rendu par la Cour de Cassation du 8 mars 2016 exprimant des doutes sur l’application du droit de l’Union européenne, la jurisprudence européenne a précisé la condition de contrôle de la gestion par un pouvoir adjudicateur et notamment à l’occasion de la décision rendue par la CJUE du 3 février 2021, Federazione Italiana Giusco Calcio (155/19 et C-156-19) ; qu’au regard de cette jurisprudence, les dispositions du décret du 26 mai 1955 ne prévoyant pas de sanction à la suite du contrôle économique et financier, l’Etat ne réglemente pas les détails de la mission des C, ne s’immisce pas dans leur gestion concrète ou dans les rapports entretenus avec les éleveurs et les sociétés d’équarrissage ;
- qu’en dernier lieu, les statuts des C justifient qu’aucun membre des organes d’administration et de direction n’est désigné par un pouvoir adjudicateur ;
- qu’elles ne sont donc pas soumises aux dispositions du code de la commande publique ;
- qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel concernant tant la nature du besoin d’intérêt général que la notion de contrôle de la gestion par une personne publique, et dont le seul but est de pallier l’insuffisance des moyens soulevés par la requérante.
A titre liminaire, il sera relevé que si les C soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société SOPA en déniant leur qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’ordonnance du 7 mai 2009, l’examen des moyens soulevés suppose un examen du fond. Dès lors, l’examen de la recevabilité des demandes consistent en fait à un examen de moyens de défense au fond.
En l’espèce, les contrats dont il est demandé l’annulation sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 sont des contrats de droit privé conclus par des personnes morales de droit privé.
L’application des dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 implique de démontrer qu’ils relèvent de la commande publique et notamment qu’ils ont été passés par des pouvoirs adjudicateurs.
Il n’est pas contestable que la passation des contrats conclus notamment avec la société SECANIM SUD-EST a été assurée par les C, associations de droit privé.
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A la différence des personnes publiques, les personnes privées ne sont considérées comme des pouvoirs adjudicateurs que si elles remplissent les conditions de l’article L.1211-1 2° du code de la commande publique.
En application de ces dispositions, il doit être établi que les C ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont: a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Les “besoins d’intérêt général” ont été définis, en matière de procédures de passation des marchés publics, comme une notion autonome de droit communautaire. Ainsi, au sens des directives communautaires relatives à la E des procédures de passation des marchés publics, les besoins d’intérêt général constituent des besoins qui d’une part, sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché et d’autre part, que pour des raisons liées à l’intérêt général, l’Etat choisit de satisfaire lui-même ou à l’égard desquels il entend conserver une influence déterminante. L’existence d’une concurrence développée ne permet pas, à elle- seule, de conclure à l’absence d’un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial. Il doit être apprécié l’existence ou non d’un tel besoin en prenant en compte l’ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents tels que les circonstances ayant présidé à la création de l’organisme concerné et les conditions dans lesquels il exerce son activité (arrêt de la CJCE rendu le 27 février 2003- Adolph Truley Gmbh – C-373/00).
La notion de besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial n’exclut pas les besoins qui sont également satisfaits ou pourraient l’être par des entreprises privées. Il est également indifférent qu’outre sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général, une entité soit libre d’accomplir d’autres activités. Le fait que la satisfaction des besoins d’intérêt général ne constitue qu’une partie relativement peu importante des activités réellement entreprises par cette entité, est, lui aussi, sans pertinence, dès lors qu’elle continue à se charger des besoins qu’elle est spécifiquement obligée de satisfaire (arrêt de la CJCE du 10 novembre 1998 – BFI Holding BV- C-360/96).
Il sera observé que les activités mortuaires et de pompes funèbres sont susceptibles de répondre à un besoin d’intérêt général, en ce sens que notamment pour des motifs évidents d’hygiène et de santé publique, l’Etat conserve sur ces activités une influence déterminante et prend des mesures lorsque les funérailles ne sont pas organisées dans un certain délai (arrêt de la CJCE rendu le 27 février 2003- Adolph Truley Gmbh – C-373/00). De même, il a pu être retenu que l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères peuvent être considérés comme constituant un besoin d’intérêt général (arrêt du 10 novembre 1998 – BFI Holding BV- C-360/96).
Le caractère d’intérêt général autre qu’industriel et commercial est établi lorsque l’organisme ne poursuit pas un but lucratif, n’assume pas le risque économique de son exploitation et la charge des pertes éventuelles pouvant en résulter, et n’exerce pas son activité
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dans les conditions normales du marché (arrêt de la CJCE du 10 mai 2001 – Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano – C. 223/99 et C.260/99).
En l’espèce, il ne saurait être contesté que l’activité d’équarrissage a été organisée par l’Etat français jusqu’en juillet 2009 en ce qu’elle était considérée comme une activité répondant à un besoin de salubrité publique. L’enlèvement des animaux morts, leur transformation ou leur élimination peuvent en effet être considérés comme constituant un besoin d’intérêt général pour des motifs évidents d’hygiène et de santé publique. La satisfaction de ce besoin pouvant ne pas être atteint par l’offre de services par des opérateurs économiques privés induit que cette activité fait partie de celles dont un Etat peut décider qu’elles doivent être exercées par des autorités publiques ou à l’égard desquelles il entend conserver une influence déterminante.
Ainsi, en application de l’article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d’une politique de sécurité sanitaire, le service public de l’équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l’élimination des animaux et déchets d’abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l’élimination des cadavres d’animaux et de déchets d’abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l’activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).
En conséquence, les dispositions de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 applicable au 18 juillet 2009 ont abouti à décharger l’Etat de l’activité de collecte, transformation et élimination dans les élevages sauf dans les situations qu’il a définies, notamment aux termes du Décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005, pris pour l’application de l’article L.226-1 du code rural et de la pêche maritime, s’agissant des cadavres d’animaux morts outre-mer, dans les fourrières, refuges et parcs zoologiques ou dont le propriétaire est inconnu, ou encore par décision du Préfet de Département, pour des raisons de salubrité publique, dans le cadre de la lutte contre les maladies animales réputées contagieuses.
Les éleveurs sont depuis eux-mêmes tenus de s’assurer de la collecte des animaux morts dans leurs exploitations dans les conditions fixées au code rural et de la pêche maritime. Il persiste toutefois une réglementation des conditions dans lesquelles se réalisent la collecte et le traitement des animaux trouvés morts dans les élevages, notamment en lien avec des considérations de salubrité publique. Selon les dispositions de l’article L.226-3 du code rural, les éleveurs doivent être en mesure de justifier de la conclusion d’un contrat avec une entreprise d’équarrissage, qu’ils cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant l’enlèvement et le traitement des animaux trouvés morts dans leur exploitation ou encore justifier qu’ils disposent d’un outil de traitement agréé.
Si les C ont une activité en rapport avec l’équarrissage, répondant à des besoins d’intérêt général, encore doit-il être établi qu’elles ont été créées et qu’elles ont pour fin de satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial.
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Il ressort de l’examen des statuts des C :
- que l’C PORC a pour objet notamment la représentation et la défense des intérêts de la filière porcine vis à vis des pouvoirs publics et des sociétés d’équarrissage concernant l’équarrissage, l’étude et la mise en place de tous les moyens nécessaires pour respecter les obligations des éleveurs ainsi que de l’ensemble de la filière en matière d’équarrissage, la recherche, la centralisation puis la gestion des sommes collectées à partir des contributions volontaires des éleveurs voire obligatoires, ou de toutes subventions publiques ou privées, en vue d’acquitter les factures correspondant aux prestations liées à l’équarrissage ou plus généralement au traitement des animaux trouvés morts quotidiennement dans les élevages, l’étude et le développement de solutions alternatives de traitement des cadavres, la négociation des charges et toutes conditions financières relatives à cette action avec les sociétés d’équarrissage, toutes activités susceptibles de concourir à l’amélioration des performances du dispositif,
- que l’C X a pour objet notamment l’optimisation des coûts liés à l’équarrissage des animaux morts dans les élevages dans l’intérêt des opérateurs des filières bovine, ovine et caprine, la représentation et la défense des intérêts desdites filières vis à vis des pouvoirs publics et des sociétés d’équarrissage concernant l’équarrissage, l’étude et la mise en place de tous les moyens nécessaires pour respecter les obligations, la recherche, la centralisation puis la gestion des sommes collectées à partir des contributions volontaires des éleveurs voire obligatoires, ou de toutes subventions publiques ou privées, en vue d’acquitter les factures correspondant aux prestations liées à l’équarrissage ou plus généralement au traitement des animaux trouvés morts quotidiennement dans les élevages, l’étude et le développement de solutions alternatives de traitement des cadavres, la négociation des charges et toutes conditions financières relatives à cette action avec les sociétés d’équarrissage, toutes activités susceptibles de concourir à l’amélioration des performances du dispositif,
- que l’C J a pour objet l’étude, la gestion et la mise en place de tous les moyens nécessaires pour respecter les obligations en matière d’équarrissage et d’élimination des déchets d’élevage, de négocier tous cahiers des charges et toutes conditions financières relatives à cette action avec les opérateurs chargés de l’exécution de ce service privatisé, d’assurer par convention la gestion opérationnelle du dispositif d’appels de cotisations auprès des acteurs de la filière mandatée et le règlement des factures établies par les opérateurs chargés de la prestation d’équarrissage,
- que l’C A B a pour objet notamment de contribuer à l’organisation efficace de l’équarrissage des A trouvés morts et à son financement et a pour mission, d’assurer la gestion des cotisations volontaires perçues, d’assurer la représentation et la défense des éleveurs, détenteurs et propriétaires d’A tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des tiers pour toutes les questions relevant de sa compétence, de passer, le cas échéant avec ses membres, les conventions nécessaires à la réalisation de son objet,
- que s’agissant des statuts du Z, du CNPO et le Y, il est poursuivi des buts intéressant essentiellement le développement, la promotion et la défense des filières interprofessionnelles autour du lapin, de la ponte et des H à foie I.
Il sera rappelé que la charge financière occasionnée par l’élimination des cadavres d’animaux dans les élevages doit être considérée comme un coût inhérent à l’activité économique des éleveurs.
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Enfin, tous les éleveurs, qu’ils soient ou non regroupés au sein des C, ont cette charge avec la possibilité de l’exécuter soit en souscrivant directement un contrat avec une société d’équarrissage, soit en cotisant à une C ou encore en disposant des équipements agréés.
Dans ces conditions, la création des associations défenderesses ne ressort pas spécifiquement d’un besoin d’intérêt général de la puissance publique s’étant désengagée de l’offre d’équarrissage pour les animaux morts dans les élevages, mais, du souhait des éleveurs et des filières d’élevage de se regrouper pour faciliter l’exécution de leurs obligations réglementaires en matière d’équarrissage et de négocier dans de meilleures conditions les contrats visés par la loi aux fins d’obtenir des coûts financiers les plus intéressants mais aussi de mutualiser les conséquences financières du risque encouru par tout éleveur de trouver des animaux morts sur son exploitation.
Il ressort de cet ensemble d’éléments que lesdites associations, si elles ne sont pas des personnes de droit privé à but lucratif et si elles interviennent dans un secteur de l’équarrissage réglementé, ont été créées pour répondre à la satisfaction de besoins d’intérêts privés, dès lors que leur mission ou gestion repose sur des critères de rendement/rentabilité, de performances et d’efficacité au bénéfice des membres de la filière qui les composent, lesquels ne caractérisent pas des besoins autres que commerciaux et/ou industriels.
Les C ont en effet été créées spécifiquement par les organisations professionnelles d’élevage, pour répondre depuis 2009 à la charge financière de l’équarrissage inhérente à l’activité économique des éleveurs qui y adhèrent, dans l’intérêt privé des membres de ces différentes filières d’élevage, lesquels exercent une activité commerciale et/ou industrielle, et en vue d’offrir des prestations négociées au meilleur prix des contrats d’équarrissage qu’elles souscrivent pour ceux-ci, alors qu’elles sont elles-mêmes soumises à un cadre concurrentiel au vu de l’absence d’obligation pour tous les éleveurs d’adhérer à un C pour s’acquitter de leur obligation individuelle d’équarrissage, lesquels conservent le libre choix de recourir directement aux services d’une société d’équarrissage ou d’effectuer eux-mêmes les prestations d’équarrissage au moyen d’un équipement réglementé.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les C ont été créées ni qu’elles ont pour fins de satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.
A titre surabondant, la société SOPA échoue à démontrer le financement majoritaire des C par la puissance publique, en ce que les différentes associations exercent leur objet ou mission au moyen de contributions professionnelles ou interprofessionnelles volontaires voire obligatoires, de cotisations des membres, de subventions publiques ou privées, étant précisé que le montant et les modalités de prélèvement des contributions ou cotisations sont déterminées par les C de manière autonome. Si les contributions professionnelles ou interprofessionnelles volontaires, en ce qu’elles résultent d’accords professionnels ou interprofessionnels des filières d’élevage, peuvent devenir obligatoires pour les professionnels de ces filières aux termes d’arrêtés ministériels d’extension, cette obligation n’est pas de nature à changer la nature privée de ces contributions versées
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contre prestations et notamment destinées à assurer le paiement des prestations objets des marchés d’équarrissage en cause. En effet, les contributions proviennent d’opérateurs économiques privés exerçant une activité économique, les fonds constitués par le versement de ces cotisations ne transitent pas par le budget de l’Etat, ou par une entité publique et l’Etat ne renonce à aucune ressource. La décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui institue une cotisation dans le cadre d’une organisation professionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en oeuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas ainsi un élément d’une aide d’Etat (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 mai 2013 – Doux Elevage SNC – C-677/11). Ainsi, la perception par certaines des C au litige de contributions volontaires obligatoires n’établit pas la preuve d’un financement majoritaire public. Il n’est pas au surplus établi que les C n’assument pas seules les risques de leurs activités et qu’elles seraient garanties des pertes subies par la puissance publique.
Il n’est pas davantage établi en l’espèce, l’existence d’une gestion soumise à un contrôle actif par un pouvoir adjudicateur, laquelle notion constitue également une notion autonome européenne.
S’agissant de la définition de cette notion, il se déduit de la jurisprudence produite au débat que le contrôle de gestion organisé par les pouvoirs publics doit ainsi permettre aux pouvoirs publics d’influencer les décisions de l’organisme concerné en matière de marchés publics (arrêt de la CJUE du 1er février 2001, Commission c/ France, C-237/99). Un contrôle a posteriori ne remplit donc pas ce critère en principe, et notamment dans le cas d’ un simple contrôle général de légalité opéré a posteriori par une autorité de tutelle. En conséquence, un organisme qui dispose concrètement d’une autonomie organisationnelle et budgétaire ne peut être considéré comme se trouvant dans un état de dépendance étroite vis-à-vis des pouvoirs publics (arrêt du 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00, arrêt de la CJUE du 12 septembre 2013 – IVD GmbH et Co. KG- C-526/11).
En l’espèce, les statuts de l’association C Porcine, de l’association C A B et ceux de l’association C Eleveurs de X, incluent des clauses mentionnant que les intéressées s’engagent “le cas échéant à se soumettre au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par le décret n° 55-733 du 23 Mai 1955 modifié” et notamment pour l’C PORCINE, concernant les cotisations volontaires obligatoires et le cas échéant, les subventions publiques.
Selon les articles 5 et suivants du décret n° 55-733 du 23 mai 1955 modifié, le contrôle économique et financier de l’Etat est un contrôle externe portant sur l’activité économique et la gestion financière des entreprises et organismes qui en relèvent. Il a pour objet d’analyser les risques et d’évaluer les performances de ces entreprises et organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’Etat. Pour l’exécution de sa mission, l’agent chargé de l’exercice du contrôle a tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. L’entreprise ou l’organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, y
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compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d’information complémentaires. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l’intérieur de l’entreprise ou de l’organisme ainsi qu’aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Or, il ressort de la jurisprudence administrative produite aux débats que le contrôle organisé en matière d’extension des accords interprofessionnels fixant les cotisations volontaires n’autorise pas les autorités publiques à soumettre les cotisations volontaires obligatoires à un contrôle autre que la régularité et la conformité à la loi.
Il résulte en outre du rapport d’activité 2021 du Ministère des Finances concernant les missions de contrôle budgétaire et les missions de contrôle économique et financier que si l’C Eleveurs de X a fait l’objet d’un contrôle de nature économique et financier, ce contrôle modulé en fonction du montant global des contributions volontaire obligatoires se distingue expressément d’un contrôle budgétaire, pouvant quant à lui impliquer des contrôles a priori et ne s’exerçant qu’à l’égard des établissements publics tels FranceAgriMer.
Il ressort également du projet annuel de performances 2022 de l’Etat français en matière de sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation, que l’action Elimination des cadavres et sous- produits animaux, prévoyant un soutien financier, ne concerne que le service public de l’équarrissage pour les animaux morts dans les élevages des DROM et non pas le service privatisé des animaux morts en métropole notamment assuré par les C à l’instance.
Il ne résulte pas enfin du rapport de mission d’appui à la Direction Générale de l’Alimentation 2022, concernant l’élaboration d’un plan national de prévention et de gestion des vagues de chaleur, la démonstration d’un rôle actif de l’Etat dans l’organisation générale des C, celui-ci retraçant essentiellement les rapports entretenus par la puissance publique avec les sociétés d’équarrissage et non pas l’exercice d’un contrôle financier a priori, organisationnel ou décisionnel au sein des C.
Il se déduit de ces éléments que le contrôle économique et financier à l’égard des organismes percevant des contributions volontaires obligatoires se limite à procéder à un contrôle a posteriori, de pure régularité, ce qui ne caractérise pas un contrôle actif sur la gestion des C percevant lesdites contributions volontaires obligatoires. La faculté de l’agent de contrôle d’assister avec voix consultative aux séances des organes délibérants des C ne confère ainsi pas un pouvoir décisionnaire sur l’organisation et la gestion des C. La seule « sanction » liée à ce contrôle est le retrait éventuel du bénéfice de l’extension du caractère obligatoire de la contribution volontaire, laquelle contribution demeure en elle-même fixée par l’C pour ses membres ou la filière qu’elle représente. Il sera observé à cet égard que la faculté d’extension des accords professionnels ou interprofessionnels ne constitue qu’une faculté
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pour les C qui sont toujours seules récépiendaires des contributions/cotisations versées par les membres de la filière et assurent le recouvrement de ces créances de droit privé dans les conditions de droit commun. Il sera accessoirement relevé que l’intervention en particulier des Douanes en matière de recouvrement ne porte que sur des produits importés et qu’il n’est ainsi pas établi de lien entre cette intervention spécifique des services de l’Etat et l’organisation et le financement de l’équarrissage des animaux morts dans les élevages en métropole. Il n’est donc pas démontré par les pièces versées au débat que le contrôle organisé par l’Etat est de nature à lui conférer le pouvoir d’influencer les décisions prises par les C tant en ce qui concerne la négociation et la passation des contrats avec les équarrisseurs, la répartition de la charge des prestations entre les éleveurs, les modalités des contrats, qu’en ce qui concerne le prix contractuellement défini.
Enfin, il n’est pas justifié et il ne ressort pas des statuts des associations C concernées que l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par un pouvoir adjudicateur et en l’espèce par la puissance publique.
En conséquence, la société SOPA n’établit pas que la décision d’attribution du 22 décembre 2022 a été prise et que les contrats souscrits au profit de la société SECANIM SUD-EST ont été conclus par un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions précitées.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de renvoi préjudiciel sur les questions soulevées par la société SOPA, au regard du caractère facultatif de ce renvoi et surtout en raison de la jurisprudence établie de la Cour de justice de l’Union Européenne sur les notions autonomes concernées par le présent litige.
Dans ces conditions, la société SOPA n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de commande publique, à l’encontre des C, pour solliciter le prononcé de “la nullité de la décision d’attribution du marché d’équarrissage prise le 22 décembre 2022, par les C X, C D, C A B, C LAPINS, C H I, C J, C PONTE, C E au profit de la société SECANIM SUD-EST relative au marché d’équarrissage à compter de l’année 2022, sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron” ni d’annuler en conséquence “le contrat de marché d’équarrissage régularisé par la société SECANIM SUD EST avec les différents C sus nommés, relatif au marché d’équarrissage sur les départements du Cantal, Corrèze, Lot et Aveyron”.
La société SOPA sera ainsi déboutée de ses demandes.
Echouant dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à chacune des associations C Porc, C J, C A B, C Eleveurs de X, Z, Y et CNPO une somme de 1.500 euros ainsi qu’à la société SECANIM SUD-EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort,
Déboute la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux (SOPA) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux (SOPA) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux (SOPA) à payer à chacune des associations C Porc, C J, C A B, C Eleveurs de X, Z, Y et CNPO une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société pour la Transformation de Sous-Produits Animaux (SOPA) à payer à la société SECANIM SUD-EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 12 avril 2023.
Le Greffier, Le Président,
K L M N
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