Article 8 du Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 2 décembre 1986

Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds sont constituées par :
- les contributions, prêts ou avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
- le remboursement des prêts et avances ;
- les subventions et produits divers.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
- des subventions, et plus particulièrement des subventions dont le montant est forfaitaire et plafonné par un pourcentage du coût total de l'opération fixé par catégorie d'action ;
- des prêts dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par conventions ;
- des avances dont la durée maximum est de deux ans renouvelable une fois ;
- des frais de fonctionnement ;
- des dépenses diverses.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1987

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